Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-19.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.255
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SACER, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
18/ de la société anonyme Logements économiques pour familles nombreuses (SALEFN), société anonyme dont le siège est ... de Brou à Paris (16e), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété des bâtiments D, F et de l'ensemble immobilier sis à Fontenay-sous-Bois, dénommé résidence du Terroir,
28/ de l'entreprise Bouygues, société anonyme dont le siège est sis à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
38/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est sis ... (16e),
48/ de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est sis à Paris (4e), en l'Hôtel de Ville,
58/ de M. Z..., demeurant ... (13e),
68/ de M. A..., demeurant ... (13e),
78/ de la société Services d'ingénieurs techniciens (la SIT), dont le siège est sis ..., Le Chesnay (Yvelines),
88/ de la société La Celtique, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
98/ de la Mutuelle générale française accidents, société dont le siège est sis ..., ès qualités d'assureur de la société Présente et A...,
108/ de M. Jean-Claude Y..., syndic judiciaire, demeurant ... (6e), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Présente-Roullier engineering,
118/ de M. Jacques X..., architecte, demeurant ... (Var),
128/ de la Préservatrice foncière, société anonyme dont le siège social est sis 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
138/ de la MGF, dont le siège est sis ..., ès qualités d'assureur de la société Présente et A...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Delvolvé, avocat de la la société SACER, de Me Roger, avocat de de la société SALEFN, de Me Odent, avocat de la société Bouygues, de Me Foussard, avocat de la société SAERP, de Me Parmentier, avocat de MM. Z... et A..., de la SIT, de la
société La Celtique et de la MGF, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990), que la société anonyme Logements économiques pour familles nombreuses (SALEFN) a, entre 1972 et 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et A..., architectes de la société Présente Roullier engineering, plusieurs immeubles ; que les aménagements extérieurs ont été confiés à la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), laquelle en a sous-traité une partie à la société SACER ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SALEFN a assigné les constructeurs en réparation ; que la SAERP a sollicité la garantie de la SACER ;
Attendu que la SACER fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SAERP, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'était pas contesté que les travaux relatifs aux espaces verts s'inscrivaient dans le cadre général d'une opération de construction et qu'ils étaient donc susceptibles de relever du régime de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil que la cour d'appel a violés ; d'autre part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 189 bis du Code du commerce soumettant les actions entre commerçants à une prescription de dix ans" ;
Mais attendu, d'une part, que la garantie légale est inapplicable dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant ;
Attendu, d'autre part, que la SACER n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'action de la SAERP, à son encontre, était prescrite, le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SACER, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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