Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; qu'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ; que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en application du deuxième, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.727), que Dominique X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que Mme X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineures, Tiffany, Mélinda et Loane, ainsi que le père et le frère de la victime, (les consorts X...), ont assigné M. Y... et son assureur en réparation de leur préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Attendu que, pour condamner la GMF au paiement des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal, jusqu'au jour où cette décision deviendrait définitive, l'arrêt énonce que la première offre d'indemnisation a été exprimée dans les conclusions d'appel du 20 avril 2007, mais présente l'inconvénient d'être notoirement insuffisante, en ce qu'elle continue d'opposer indûment aux ayants droit de la victime à titre principal une exclusion totale de garantie et à titre subsidiaire un partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ces écritures du 20 avril 2007 contenaient des offres d'indemnité définitive, peu important qu'elles fussent présentées à titre subsidiaire, et sans examiner l'offre contenue dans les conclusions récapitulatives d'appel du 20 mai 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées à Mme Z..., veuve X..., à titre personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants Tiffany, Mélinda et Loane X..., ainsi que celles allouées à MM. Christian et Benoît X..., seront assorties d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société GMF
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes allouées à Madame veuve X... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal des enfants Tiffany, Mélinda et Loane seraient assorties d'intérêts à un taux double de l'intérêt légal à compter du 1er mai 2002 et ce jusqu'au jour où le présent arrêt serait devenu définitif et d'avoir dit que les sommes allouées à Christian et Bernard X... seraient majorées des intérêts calculés à un taux double du taux d'intérêt légal à compter du 21 mai 2002, et ce jusqu'au jour où le présent arrêt serait devenu définitif.
Aux motifs que la première offre d'indemnisation avait été formulée par la GMF dans ses conclusions d'appel du 20 avril 2007, mais que cette offre présentait l'inconvénient d'être notoirement insuffisante en ce qu'elle continuait d'opposer indûment aux ayants-droit de la victime, à titre principal, une exclusion totale de garantie, et à titre subsidiaire, un partage de responsabilité.
Alors que 1°), en ayant énoncé que l'offre de la GMF, formulée par conclusions du 20 avril 2007, était insuffisante, non pas parce qu'elle aurait été incomplète ou que son montant aurait été insuffisant, mais parce que la GMF avait opposé une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.211-9, L.211-13 et R.211-40 du code des assurances.
Alors que 2°), la cour d'appel qui s'est fondée seulement sur « la première offre d'indemnisation formulée par la GMF(…) dans ses conclusions d'appel en date du 20 avril 2007 », pour le doublement du taux d'intérêt « jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif », sans examiner les conclusions ultérieures du 16 avril 2008 par lesquelles la GMF indiquait « que les présentes conclusions valent offre », a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-13 du code des assurances.
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