Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00674 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Février 2025
Dossier N° RG 25/00674
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par le préfet de la MEUSE faisant obligation à M. [R] [S] alias [T] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [R] [S] alias [T] [O], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 17h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] alias [T] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 28 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA MEUSE datée du 20 février 2025, reçue et enregistrée le 20 février 2025 à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [S] alias [T] [O], né le 02 Mars 1996 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé substituée par Me Ruben GARCIA
- M. [R] [S] alias [T] [O];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus en irrégularité de la procédure et en irrecevabilité de la requête :
Attendu que M. [R] [S] alias [T] [O] soulève par la voie de son conseil des moyens tirés de :
- l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnance de la Cour d’Appel du 28 janvier 2025,
- de l’absence de notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel ,
-l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production de pièce justificative utile relatif à la notification à l’intéressé de l’ordonnance de la Cour d’Appel du 28 janvier 2025 et absence du registre conforme et actualisé et notamment le défaut d’horaire relatif à l’heure de départ du local de rétention administrative de [Localité 23] et absence de mention relative à la reconnaissance consulaire de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Sur les moyens tirés de :
- de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel :
- de l’absence de notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel ;
Attendu qu'il est fait grief à la notification du 28 janvier 2025 d'avoir été réalisée sans la présence de l’intéressé et qu’aucune notification ne serait intervenue ; qu’en outre, la procédure ne ferait pas état de la notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que les prétendus défaut, irrégularité ou absence de la notification de la décision de la cour d'appel et du formulaire susmentionné ne sauraient entraîner la nullité de la procédure dès lors que ces élements n'ont pour effet que de retarder le point de départ du délai imparti pour former un pourvoi en cassation, qu’en l’espèce il appert de la procédure, la production de l’ordonnance de rejet de la déclaration d’appel (ordonnance du 28 janvier 2025 dûment signée par le greffier et le président ce même jour à 10h19 ; qu’il convient dès lors de rejeter ces deux moyens ;
S’agissant des moyens tirés des moyens d’irrecevabilité :
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation ; qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité) ;
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de production de pièce justificative utile en raison de l’absence de registre actualisé il convient de relever que ledit recueil mentionne la date de la décision rendue en appel le 28 janvier 2025 avec la mention “rejeté”, étant précisé que les pièces de la procédure permettent précisément au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle, ladite ordonnance figurant effectivement au dossier ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
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Quant aux autres moyens soutenus en irrecevabilité, il convient de rappeler, que la mention de ces éléments sur le registre actualisé relatifs en particulier à l’horaire de départ du local de rétention administrative de [Localité 23], la reconnaissance consulaire de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ne constituent pas des pièces justificatives utiles ; qu’il appert de la procédure l’existence de pièces justificatives relatives aux diligences entreprises ; qu’en outre le registre précise les dates relatives à la notification de la rétention de l’intéressé au Centre de Rétention administrative du [Localité 22] ainsi que des droits y afférents ; qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, en ce que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’intéressé le 11 février 2025, que ces dernières ont conditionné la délivrance d’un laissez-passer à la présentation d’un routing, qu’un plan de vol avec départ prévu pour le 25 février 2025 a donc été présenté aux autorités le 14 février 2025, permettant la délivrance d’un laissez-passer le 18 février 2025, qu’en conséquence les diligences sont accomplies ;
Sur les observations du conseil de l’intéressé relatives à l’absence du laissez-passer consulaire dont la production par les autorités algériennes était conditionnée à la présentation d’un routing, il convient de rappeler que l’administration est tenue de présenter en premier lieu un routing et qu’elle ne peut déroger à cette règle imposée par les autorités étrangères et l’Algérie en particulier , étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [S] alias [T] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Février 2025 à 19h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, au PRÉFET DE LA MEUSE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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