Tribunal Administratif de Marseille, 16 octobre 2023. 2209004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209004
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, la SARL Sogimed, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire implicitement obtenu par la SAS Agir Promotion le 18 mars 2022 et lui a délivré le permis de construire n° PC 013055 21 00639 P0 sollicité portant sur la construction d'un immeuble de " bureaux " et de " locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés " sur un terrain sis 0001 Avenue de Saint Menet à Marseille, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la SAS Agir Promotion, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la SARL Sogimed, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la SAS Agir Promotion, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement sans condition et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la SARL Sogimed a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la SAS Agir Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles celle-ci a renoncé par mémoire du 3 mai 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête la SARL Sogimed et des conclusions présentées par la SAS Agir Promotion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sogimed, à la commune de Marseille et à la SAS Agir Promotion.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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