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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 12/02409

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02409

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02409. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00492 ARRÊT DU 30 Septembre 2014 APPELANTE : Madame Vasilica X... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 011112 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparante-représentée par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : La Société ADREXO LE MANS Centre de gros ZI Polygone-Boulevard Etienne d'Orves 72000 LE MANS non comparante-représentée par Maître Pascale EON GAVORY, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Vasilica X... a été embauchée par la société ADREXO Le Mans en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 24 avril 2007. Ce contrat prévoyait une durée annuelle moyenne de référence de 312 heures et une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures. Le 17 septembre 2007, la salariée a signé un avenant à son contrat de travail portant la durée annuelle contractuelle à 458 heures, soit une durée mensuelle indicative de travail de 43, 33 heures. La dernière distribution de Mme Vasilica X... est intervenue le 9 juin 2008. Elle a été en congés payés du 16 juin au 21 juillet 2008. Le 7 août 2008, son employeur lui fait remplir une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger aux fins d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié, Mme Vasilica X... étant de nationalité roumaine. En novembre 2010, cette dernière a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la rectification de l'attestation ASSEDIC datée du 26 septembre 2008 mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail : " démission au 9 septembre 2008 ". Par ordonnance du 7 décembre 2010, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Le 27 septembre 2011, Mme Vasilica X... a saisi la juridiction prud'homale au fond. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait de voir juger la rupture imputable à la société ADREXO Le Mans et d'entendre condamner cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Elle réclamait également la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi rectifiée. Par jugement du 5 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans statuant en formation de départage a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - dit que la rupture du contrat de travail liant Mme Vasilica X... à la société ADREXO Le Mans s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société ADREXO Le Mans à payer à Mme Vasilica X... les sommes suivantes : ¿ 287, 20 ¿ correspondant au salaire du mois d'août 2008 outre 28, 72 ¿ de congés payés afférents, ¿ 66, 33 ¿ correspondant au salaire dû jusqu'au 8 septembre 2008 inclus, date de la rupture du contrat de travail, outre 6, 63 ¿ de congés payés afférents, ¿ 287, 20 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 28, 72 ¿ au titre des congés payés afférents, ¿ 150 ¿ d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ¿ 574, 40 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 septembre 2011, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - ordonné à la société ADREXO Le Mans de remettre à Mme Vasilica X... une attestation Pôle Emploi rectifiée et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; - rejeté la demande formée par la société ADREXO Le Mans au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Mme Vasilica X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 5 novembre 2012. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 décembre 2012, elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par lettres du greffe du 21 novembre 2013, les parties ont été convoquées pour l'audience 25 septembre 2014. La société ADREXO Le Mans a accusé réception de ce courrier le 25 novembre 2013. La convocation adressée à Mme Vasilica X... a été retournée au greffe avec la mention : " pli avisé et non réclamé " ce dont son conseil a été informé par lettre du greffe du 10 décembre 2013. Par lettres recommandées du 15 mai 2014 destinées à annuler et remplacer les convocations initiales, les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 mai 2014. Les deux parties ont accusé réception de ces convocations le 19 mai 2014. Le conseil de l'appelante a été informé de cette modification de la date d'audience par courrier transmis par le RPVA le 15 mai 2014. Par lettre du 10 septembre 2014, le conseil de l'intimé a informé la cour de ce qu'il n'avait pas été destinataire de conclusions de la part de l'appelante. Par télécopie du 23 septembre 2014 à 11 h 12, le conseil de l'appelante a sollicité un renvoi en faisant connaître à la cour que cette dernière avait repris contact avec lui le matin même et qu'aucune demande d'aide juridictionnelle ne semblait avoir été déposée. SUR CE ; En dépit des délais importants dont les parties ont bénéficié pour échanger leurs pièces et conclusions, il apparaît que l'appelante n'a fait aucune diligence et que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et jugée. Compte tenu de ce défaut de diligences, il convient, en application de l'article 381 du code de procédure civile, de radier l'affaire du rôle. Elle ne sera réinscrite qu'au vu du dépôt de conclusions au greffe par l'une des parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement ; Ordonne la radiation de l'affaire 12/ 02409 du rôle de la cour ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que par dépôt de conclusions au greffe de la part de l'une des parties. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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