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Cour d'appel, 13 septembre 2002. 2001-1934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001-1934

Date de décision :

13 septembre 2002

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Texte intégral

Suivant acte d'huissier en date du 10 avril 2000, Monsieur X... a fait assigner Monsieur TEULE Y... devant le Tribunal d'Instance de POISSY aux fins suivantes : - voir déclarer prescrites "les prétentions de ce dernier" en paiement de chèques ayant fait l'objet de certificats de non-paiement les 11 janvier et 23 mars 1999, - le voir condamner au paiement d'une somme de 762,25 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2000, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante : - déboute Monsieur Luigi X... de l'ensemble de ses prétentions, - le condamne à régler à Monsieur Henri TEULE Y... la somme de 533,57 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute Monsieur TEULE Y... du surplus de ses demandes, - condamne Monsieur Luighi X... aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 janvier 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... expose que les chèques litigieux sont datés de décembre 1990 à juillet 1996 et qu'en vertu des dispositions de l'article 52 du Décret Loi du 30 Octobre 1935, les actions du porteur contre le tireur se prescrivent par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation, celles contre le tiré se prescrivant par un an à compter de l'expiration de ce même délai. Monsieur X... demande donc à la Cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, vu les articles 29 et 52 du Décret-Loi du 30 Octobre 1935, - dire et juger que les prétentions de Monsieur TEULE Y... en paiement des chèques qui ont fait l'objet des significations de certificats de non-paiement en date des 11 janvier et 29 mars 1999 sont prescrites, - condamner Monsieur TEULE Y... à payer à Monsieur X... la somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Monsieur TEULE Y... répond que l'acquisition de la prescription de six mois visée à l'alinéa 1er de l'article 52 du Décret Loi du 30 Octobre 1930, ne prive pas le porteur d'une action contre le tireur qui n'aurait pas fait provision lors de l'émission du chèque. Il fait enfin observer qu'il appartient au tireur de rapporter la preuve de ce que la provision existait lors de l'émission du chèque et de ce que celle-ci avait été maintenue pendant le délai de présentation. Monsieur TEULE Y... prie donc en dernier la Cour de : vu les articles 3 et suivants du Décret-Loi du 30 Octobre 1935, - dire et juger Monsieur X... mal fondé en son appel ; l'en débouter, - constater que les recours cambiaires exercés par Monsieur TEULE Y... à l'encontre de Monsieur X..., en paiement des chèques qui ont fait l'objet des certificats de non-paiement signifiés respectivement en date des 11 janvier et 29 mars 1999, sont recevables et non prescrits, en conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Luigi X... de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, condamner Monsieur Luigi X... à payer à Monsieur TEULE Y... la somme de 3811,23 à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1382 et suivants du Code Civil, - condamner Monsieur Luigi X... à payer à Monsieur TEULE Y... la somme de 914,69 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Luigi X... aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 11 avril 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 7 juin 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que Monsieur TEULE Y... a fait signifier le : * 11 janvier 1999 huit certificats de non paiement de chèques émis à son profit par Monsieur Luigi X... pour un montant de 2591,63 , * 29 mars 1999 quatorze certificats de non paiement de chèques émis à son profit par Monsieur Luigi X... pour un montant de 4878,37 ; * Considérant qu'en l'absence de paiement de ces chèques, deux titres exécutoires ont été délivrés à Monsieur TEULE Y... par les huissiers instrumentaires en application de l'article 65-3 du décret-loi du 30 Octobre 1935, codifié à l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier ; Considérant qu'en application du 3ème alinéa de l'article 52 du décret-loi du 30 Octobre 1935 codifié à l'article L. 131-59 du Code Monétaire et Financier, l'action contre le tireur subsiste contre le tireur qui n'a pas fait provision, même en cas de déchéance ou de prescription ; Considérant qu'en application du troisième alinéa de l'article 3 du décret-loi du 30 Octobre 1935 codifié à l'article L. 131-4 du Code Monétaire et Financier, dès lors que l'existence de la provision est déniée par les certificats de non paiement établis par le CRÉDIT AGRICOLE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, il incombe à Monsieur X..., tireur, de rapporter la preuve que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; Considérant que les certificats de non paiement signifiés les 11 janvier et 29 mars 1999, ont été établis à la suite de la présentation des chèques à l'encaissement et de leur rejet pour insuffisance de provision ; que la provision n'existait pas à la date de la présentation ; Considérant qu'il n'est ni soutenu ni établi que la provision existait lors de l'émission des chèques ayant donné lieu aux certificats de non paiement ; qu'aucune déchéance ou prescription ne peut donc être invoquée par Monsieur Luigi X... ; Considérant que c'est par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a débouté Monsieur Luigi X... de sa prétention à voir déclarer prescrites les prétentions de Monsieur TEULE Y... en paiement des chèques en cause ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la demande d'indemnisation des préjudices invoqués par Monsieur Henri TEULE Y..., dès lors qu'il a différé la signification des certificats de non paiement en raison des relations d'amitié qui le liaient à Monsieur Luigi X..., ne peut être accueillie ; qu'en revanche l'équité commande d'allouer à Monsieur Henri TEULE Y... une somme de 914,69 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, - Condamne Monsieur Luigi X... à payer à Monsieur Henri TEULE Y... la somme de 914,69 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. DELCAIRE & BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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