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Tribunal Administratif d'Orléans, 28 décembre 2023. 2203429

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203429

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, représenté par Me Angotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de l'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'Indre-et-Loire de réexaminer dans le délai d'un mois la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2022 et 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives déclare se désister de son instance. Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2023, M. A prend acte du désistement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Fait à Orléans, le 28 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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