Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/692
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR34
du 02Août 2024
M.I 24/0816
N° de minute 24/01110
affaire : S.A.R.L. MAZZ
c/ Syndic. de copro. [Adresse 17], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. WAKAM, S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER, S.A.S. TECK BATI, S.C.I. FIOVALDI
Grosse délivrée
à Me Astrid LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me Bastien CAIRE
à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Georges GOMEZ
à Me Léa LACOUR
à S.A.S. TECK BATI
à S.C.I. FIOVALDI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrée par exploits en date des 5, 6 mars et 2 avril 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. MAZZ
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 17]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OR IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. WAKAM
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TECK BATI
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
S.C.I. FIOVALDI
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
29 juillet 2024
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, prorogé au 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le local commercial qu’elle exploite a subi des infiltrations au travers du mur en façade de l’immeuble [Adresse 17], la Sarl Mazz a par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 17], la Sas Teck bati, la Sa Wakam prise en sa qualité d’assureur de la Sas Teck bati et la Sci Fiovaldi afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner une expertise en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert et en réclamant l’adjonction d’un sapiteur pour évaluer notamment la perte d’exploitation depuis le 27 août 2023,
- condamner in solidum les requis à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/496.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] présente les demandes suivantes :
- ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 24/692,
- juger qu’il formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par la Sarl Mazz,
- débouter la Sarl Bakjy immobilier de sa demande visant à être mise hors de cause,
- débouter la Sarl Mazz de sa demande provisionnelle à hauteur d’une somme de 10 000 euros,
Subsidiairement,
- condamner la Sarl Bakjy immobilier, la Sas Teck bati, son assureur la compagnie Wakam ainsi que la compagnie Axa France iard à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la Sarl Mazz de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la Sarl Mazz.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 17], demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formées par la Sarl Mazz,
- rejeter la demande provisionnelle de la Sarl Mazz en ce qu’elle est dirigée à son encontre prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17],
A titre subsidiaire,
- condamner la société Teck bati et son assureur la compagnie Wakam à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de la Sarl Mazz au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Wakam la parisienne assurance formule protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et propose un complément de mission d’expertise. Elle conclut au rejet de la demande de provision et au titre des frais irrépétibles et dépens. Enfin elle sollicite le rejet de toute demande contraires à ses propres écritures.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, a fait appeler en cause la Sarl Bakjy immobilier afin d’entendre le juge des référés de:
- ordonner la jonction de l’instance principale initiée par la Sarl Mazz à son encontre avec le présent appel en cause,
- condamner la Sarl Bakjy immobilier à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/692.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] conclut au rejet de la demande de la Sarl Bakjy immobilier tendant à être mise hors de cause et de la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de la Sarl Mazz de sa demande provisionnelle. Il réitère ses demandes initiales et réclame que les dépens soient mis à la charge de la Sarl Mazz.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Bakjy immobilier demande au juge des référés de :
A titre principal,
- juger non fondée la demande d’être relevée et garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à son encontre,
- mettre hors de cause la société Bakjy immobilier,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société Bakjy immobilier de ses protestations et réserves,
- débouter la société Mazz de sa demande provisionnelle,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et la Sas Teck bati au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignées, la première par remise à personne se disant habilité et la seconde par dépôt à personne, à domicile, par dépôt du commissaire de justice, la S.C.I. FIOVALDI et la S.A.S. TECK BATI n’ont pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/496 et 24/692.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sarl Bakjy immobilier :
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer, à ce stade et avant même la mise en oeuvre de l’expertise sollicité, sur le caractère exclusif de la responsabilité de la Sas Teck bati. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la Sarl Bakjy immobilier sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la Sarl Mazz produit notamment :
- le bail commercial du 17 novembre 2010,
- l’avenant du bail commercial du 13 novembre 2014,
- le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 4 octobre 2023,
- le rapport d’expertise ird du 19 octobre 2023.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sarl Mazz, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et de la Sarl Bakjy immobilier , les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/496 et 24/692,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sarl Bakjy immobilier ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [U], Ingénieur diplômé d'ENSAIS, IAE, et EURING, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant:
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un expert-comptable avec pour mission de fournir des éléments techniques sur une éventuelle perte d’exploitation de la Sarl Mazz, et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 18] [Adresse 11] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sarl Mazz dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
DISONS que la Sarl Mazz devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 9 octobre 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 mars 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS