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Cour de cassation, 06 mars 1986. 85-94.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.597

Date de décision :

6 mars 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - Pierre X..., contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 juillet 1985 qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs de complicité de délivrance de faux certificat ou attestation et usage, abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, émission de chèques sans provision et complicité, émission de chèques malgré l'interdiction d'émettre et complicité, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 179, 464-1 et 569 du Code de procédure pénale ; ensemble 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté immédiate du demandeur ; " aux motifs que, substituée aux premiers juges pour la poursuite de la procédure, la Cour avait donc, en application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, la possibilité, dont elle a régulièrement usé, d'ordonner, suite au mandat de dépôt délivré dont les effets continuent à se produire, le maintien en détention de X... après avoir constaté, par décision spéciale et motivée, la gravité des faits ne faisant pas l'objet de la partie non critiquée de l'information ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 179 et 464-1 du Code de procédure pénale que le mandat de dépôt décerné à l'encontre du demandeur avait cessé de produire ses effets le 11 février 1985, date de sa comparution devant le tribunal correctionnel ; que la Cour d'appel ayant, par son arrêt en date du 3 juillet 1985, annulé l'ordonnance de renvoi et le jugement du 11 février 1985, elle ne pouvait valablement ordonner le maintien en détention du demandeur qui était alors détenu sans titre ; qu'ainsi, le prévenu détenu irrégulièrement était en droit de simplement faire constater la caducité de son mandat de dépôt et faire ordonner sa mise en liberté immédiate ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, toute décision ordonnant ou maintenant la détention doit être spéciale et motivée ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la Cour, dans son arrêt du 3 juillet 1985, avait ordonné le maintien en détention du demandeur en se bornant à affirmer que les faits étaient graves, qu'il était nécessaire de préserver l'ordre public et d'assurer l'exécution des peines encourues ; que, dès lors, faute d'avoir relevé cette irrégularité, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 464-1 précitées " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., prévenu de différents délits, a été condamné, par jugement du 11 février 1985, notamment à la peine de 6 années d'emprisonnement dont deux avec sursis et que le tribunal devant lequel il comparaissait détenu a ordonné son maintien en détention ; Attendu que le 3 juillet 1985, la Cour d'appel a constaté la nullité de deux actes d'information et a étendu les effets de cette nullité à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et au jugement ; qu'ayant évoqué l'affaire, elle a ordonné un complément d'information et le maintien de X... en détention ; Attendu que rejetant une demande de mise en liberté ultérieurement formée par celui-ci, l'arrêt attaqué pour écarter les conclusions de X... tendant à faire juger qu'en l'absence de délivrance d'un nouveau mandat de dépôt par la juridiction du second degré sa détention était irrégulière, énonce que cette juridiction a régulièrement usé de la possibilité d'ordonner à la suite du mandat de dépôt délivré dont les effets continuent à se produire, son maintien en détention ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ; qu'en effet, il résulte des termes de l'article 464-1 du Code de procédure pénale qu'à l'égard du prévenu détenu, la juridiction répressive peut en tout état de cause maintenir la détention et que pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets ; Attendu en outre que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs de la décision du 3 juillet 1985 qui est devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, de l'article 5-§ 1.c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention du demandeur ; " aux seuls motifs que les faits ont apporté un trouble sérieux à l'ordre public ; " alors, d'une part, que l'article 5-§ 1.c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme donne une énumération limitative appelant une interprétation restrictive des cas dans lesquels un individu peut être privé de sa liberté avant jugement, et n'envisage notamment pas le trouble causé à l'ordre public comme une cause justificative de détention provisoire, laquelle cause est, par contre, prévue par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que par conséquent, les traités ou accords ratifiés ayant une autorité supérieure à celle des lois, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ledit texte, prétendre que la détention du demandeur était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qu'une libération risquerait d'entraîner ; " alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que le maintien en détention puisse être ordonné dans la mesure où il se révélerait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ce trouble doit être analysé non par référence à la gravité éventuelle de l'infraction, mais par référence aux circonstances de fait existant au moment où est prise la décision " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 2° du même Code ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., la Cour d'appel énonce seulement que compte tenu de leur nature, les faits s'analysant notamment en des abus de confiance et escroquerie, ont apporté un trouble sérieux à l'ordre public, d'autant plus grave qu'ils ont été commis par un officier ministériel ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué dans la première branche du moyen, les dispositions du Code de procédure pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné par le juge, loin d'être incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent au contraire en faveur des inculpés des garanties supplémentaires destinées à éviter toute détention injustifiée ; Mais attendu qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 juillet 1985. Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.

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