Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.424
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2008), que M. X... a souscrit le 27 mars 2001 un compte "Carrefour Millénium 3" proposé par la Société des paiements pass S2P (la S2P) en y investissant un montant de 300 000 francs ; que faisant valoir que non seulement il n'avait pas perçu l'intérêt de 7 % annoncé mais qu'il subissait une perte de près du tiers du capital investi, sans qu'il ait été informé que le produit reposait sur un placement boursier, M. X... a assigné en responsabilité la S2P ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 23 127,10 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier que le prestataire de services d'investissements est tenu envers son client d'un devoir de conseil quant à l'adaptation du produit financier proposé, et des risques qu'il comporte, à la situation financière de celui-ci, et il lui appartient d'établir qu'il a exécuté ses obligations ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la société S2P à son devoir de conseil, qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'état complet de son patrimoine, a renversé la charge de la preuve, et violé les textes susvisés et les articles 1147 et 1351 du code civil ;
2°/ que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, et l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; qu'en retenant que la notice remise à M. X... donnait des informations suffisantes sur les caractéristiques du produit financier, sans rechercher si la publicité dudit produit, qui indiquait qu'à l'échéance le souscripteur retrouvait son capital, enrichi des intérêts à 7 % , satisfaisait à l'exigence précitée de cohérence avec l'investissement proposé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-04 de la COB modifié par le règlement n° 98 04 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que faute pour M. X... de justifier de l'état complet de son patrimoine, il n'est pas possible d'affirmer qu'il a investi la totalité de ses économies dans le placement litigieux et que la banque aurait manqué à son devoir de conseil en proposant un produit inadapté ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., s'étant seulement borné à faire valoir, dans ses écritures, la méconnaissance par la banque de l'interdiction de la publicité en application de l'article L. 214.42 du code monétaire et financier, la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 23.127,10 ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal en décrivant le contenu de la notice d'information, a parfaitement démontré que ce document réalisait une information précise et complète du souscripteur ; qu'il convient d'ajouter que les explications fournies étaient reprises dans un tableau, blanc sur fond vert, l'ensemble faisant clairement référence à un aléa et expliquant de façon précise et lisible le rendement actuariel de placement en fonction de l'évolution positive ou négative de l'indice de référence ; qu'il est ainsi précisément indiqué que le produit financier peut générer un rendement positif de 7 % mais peut aussi aller jusqu'à la perte du capital placé en cas de variation négative de l'indice de référence ; que M. X... ne pouvait donc se méprendre sur le fait que le rendement de 7 % ni même le capital n'étaient garantis à l'issue du placement ; qu'il n'appartient pas à l'établissement financier de définir les notions de base que le consommateur moyen doit pouvoir comprendre spontanément telles que « marchés financiers », « fonds commun de placement » indice « Dow Jones » etc…surtout lorsqu'ils sont illustrés par des exemples chiffrés dont la simple présentation sous forme de performances négatives permet sans aucune difficulté de comprendre que s'ils peuvent engendrer des profits, ils sont également susceptibles de générer des pertes ; que Monsieur Sauveur X... a donc, comme les autres souscripteurs de ce produit, bénéficié d'une information suffisante ; que s'agissant du devoir de conseil, le Tribunal a justement noté que faute pour M. X... de justifier de l'état complet de son patrimoine, il ne lui était pas possible d'affirmer qu'il avait investi la totalité de ses économies dans le placement litigieux ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier que le prestataire de services d'investissements est tenu envers son client d'un devoir de conseil quant à l'adaptation du produit financier proposé, et des risques qu'il comporte, à la situation financière de celui-ci et il lui appartient d'établir qu'il a exécuté ses obligations ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la société S2P à son devoir de conseil, qu'il appartenait à Monsieur X... de justifier de l'état complet de son patrimoine, a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés et les articles 1147 et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés et l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; qu'en retenant que la notice remise à Monsieur X... donnait des informations suffisantes sur les caractéristiques du produit financier, sans rechercher si la publicité dudit produit, qui indiquait qu'à l'échéance le souscripteur retrouvait son capital enrichi des intérêts à 7 %, satisfaisait à l'exigence précitée de cohérence avec l'investissement proposé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 33 alinéa 2 du règlement n°89-02 de la COB modifié par le règlement n° 98-04.
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