Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.047
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 août 1990, l'association Astria a consenti à M. et Mme X... un prêt de 80 000 francs (12 195,12 euros) remboursable en 20 ans par mensualités ; que les prélèvements bancaires destinés à assurer le paiement des échéances ont été interrompus ; que le tribunal d'instance (Béziers, 29 février 2008), statuant en dernier ressort a condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 686,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 16 octobre 2006 et a rejeté leur demande de délais de grâce ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen en sa dernière branche, les époux X... n'avaient pas prétendu que le défaut de remboursement était imputable au prêteur ; que c'est par une décision motivée que le tribunal d'instance a fait application des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation en se référant notamment à une lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 octobre 2006 et à un décompte de la créance actualisé au 18 décembre 2007, sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, l'interruption des remboursements suffisant à caractériser la défaillance des emprunteurs ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X...,
Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X... solidairement à payer à l'Association ASTRIA la somme de 2.686,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 16 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 311-30 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; au vu des pièces produites (offre de crédit acceptée par Patrick X... et Catherine Y... épouse X... le 2 août 1990, tableau d'amortissement, décompte de créance actualisé au 18 décembre 2007, lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2006), l'association ASTRIA apparaît bien fondée en ses demandes en paiement de la somme de 2.686,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2006 » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, qu'en se bornant à affirmer qu'au vu de certaines pièces qu'il énonçait sans les analyser, ni même en préciser la teneur, l'association ASTRIA apparaissait bien fondée en ses demandes en paiement de la somme de 2.686,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter de la mise en demeure datée du 16 octobre 2006, le Tribunal n'a pas motivé sa décision et ainsi méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent déterminer les modalités du paiement ; qu'en faisant apparemment application d'une clause de déchéance du terme, ce qui suppose que soit caractérisée la défaillance de l'emprunteur au regard des modalités de paiement convenues entre les parties, pour condamner Monsieur et Madame X... solidairement à payer à l'association ASTRIA la somme de 2.686,71 euros, sans rechercher si la suspension des prélèvements automatiques pendant un an était imputable aux époux X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-30 du Code de la consommation, ensemble les articles 1134 et 1247 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... ont soutenu à l'audience avoir régulièrement réglé les échéances du prêt depuis plus d'un an et ne pas avoir fait l'objet pendant une année de prélèvement bancaire de la part de l'association ASTRIA ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que le défaut de remboursement était imputable au prêteur, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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