Texte intégral
N° T 15-83.313 F-D
N° 4573
SC2
26 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. [U] [B],
M. [Z] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne fait pas mention de la composition de la chambre des appels correctionnels de Nîmes ayant rejeté la demande de l'avocat des prévenus tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile et ayant reformé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme le président a prononcé l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit prononcé ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre des appels correctionnels au regard des exigences des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt doit être annulé ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que « la cour s'est retirée, et dans la même composition, ces magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi » sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit délibéré ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre des appels correctionnels ; que, dès lors, l'arrêt encourt la cassation ;
"3°) alors que l'arrêt mentionne que « Mme le Président, en présence de M. Raffin, substitut général, Mme Savanier, greffier en chef, a prononcé l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, après débats en audience publique le 7 avril 2015 » ; que ces énonciations incohérentes qui font ainsi mention d'une date de prononcé de l'arrêt erronée – celui-ci ayant été prononcé, non pas à l'audience publique du 7 avril 2015, mais à celle du 30 avril 2015 – sont insusceptibles de justifier de la régularité de la décision rendue, en violation des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont tenus le 24 février 2015, la chambre des appels correctionnels était composée de Mme Daux faisant fonction de président, Mme Michel, conseiller, toutes deux désignées par ordonnance du premier président, en date du 17 février 2015, et de Mme Podevin, conseiller, puis, qu'à l'audience du 30 avril 2015, l'arrêt a été lu par Mme Daux, président, après que ces trois magistrats se furent retirés pour délibérer, le prononcé de la décision ayant été fixé le 24 février 2015 au 7 avril 2015, date à laquelle il a été prorogé au 30 avril suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la chambre des appels correctionnels était régulièrement composée lors des débats, du délibéré ainsi que du prononcé de l'arrêt dont lecture peut être donnée par un seul juge dès lors qu'il a concouru à la décision, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du code civil, 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de l'avocat des prévenus tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, par voie de conclusions régulièrement déposées MM. [R] et [B], faisant valoir qu'aucun pouvoir émanant du président dument autorisé par le Conseil d'administration n'a été donné à Me [D] [Y], avocat, pour interjeter appel au nom de l'association « l'Olivier », concluent à l'irrecevabilité dudit appel ; qu'il est de jurisprudence constante (Crim., 10 mars1999 et Crim., 27 octobre 1999) que satisfait aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale sans que soit mentionné l'organe qui la représente ; qu'en conséquence, les prétentions de MM. [R] et [B] ne pouvant utilement prospérer, l'appel ainsi interjeté sera déclaré recevable ;
"alors qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'avocat des prévenus en se référant uniquement à des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date des 10 mars 1999, et 27 octobre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire recevable l'appel interjeté par l'association "L'Olivier" contre le jugement, l'arrêt retient à bon droit que la déclaration d'appel, formalisée par l'avocat d'une personne morale, qui ne mentionne pas l'organe social qui la représente, satisfait aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que la citation de deux décisions de la Cour de cassation ne rend pas illégale sa motivation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reformé le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, qu'il est de principe que les actions publique et civile sont indépendantes ; qu'ainsi une décision de relaxe devenue définitive à défaut d'appel du ministère public ne fait nullement obstacle à ce que les intérêts civils soient encore querellés à la suite de l'appel interjeté par la partie civile, le juge du second degré étant alors tenu dans ce cas-là de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une faute de nature civile ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation (Crim., 5 février 2014 N° 12-80154) ; qu'en l'espèce, il est constant que le montant des indemnités d'astreinte à revenir à chacun d'eux était calculé par M. [B], comptable, sur les indications de M. [R], directeur de l'IME et donc ordonnateur des dépenses ; qu'il n'est pas non plus contesté que lors de l'élaboration des bulletins de salaires aucune autre personne n'intervenait ; qu'il est pareillement acquis que pour la période 2007/2011 ont été systématiquement payées à l'un et à l'autre des indemnités d'astreinte complètes prélevées sur chacun des quatre différents budgets pour les sommes arrêtées par M. [J] ; que contrairement à ce que soutiennent MM. [B] et [R], il n'est pas démontré que M. [W] [N] était informé de cette façon de procéder et même qu'il l'aurait autorisée ; qu'aucune demande préalable de renseignements utiles à ce propos n'a été faite par les intimés, la prétention de M. [R] s'agissant de la consultation du syndicat (SYNEAS) étant très sérieusement contrariée par le contenu même de la lettre de ce syndicat adressée le 31 mars 2011 au président de l'association, lettre au terme de laquelle il était indiqué notamment que {( l'indemnité n'est pas multipliée par quatre sous prétexte qu'il y aurait quatre services, il n'y a qu'une seule astreinte », analyse d'ailleurs reprise dans le courrier de l'ARS daté du 6 mai 2011, destiné également au président de l'association, dans ces termes : « si l'établissement comporte plusieurs services et plusieurs budgets il n'y a qu'une seule astreinte pour l'ensemble de l'établissement dont le coût est réparti dans les différents budgets » ; que, par ailleurs, il ressort des diverses attestations versées aux débats, notamment celle émanant de M. [E] [O], directeur de l'ITEP, autre établissement géré par l'association « l'Olivier », produite par M. [R] et par M. [B] eux-mêmes, que les documents financiers, plus précisément, le budget prévisionnel, le compte administratif et le bilan intéressant chacun des cinq établissements, certains dont l'IME ayant plusieurs activités avec budgets distincts, étaient présentés de manière synthétique et abrégée aux membres du bureau et aux administrateurs de l'association lors des différentes réunions ainsi qu'à la signature du président, et que les documents complets (un seul compte administratif représentant entre quarante et quatre-vingt pages) dans lesquels se trouvait le détail des salaires et autres indemnités versés aux différents personnels étaient présentés aux autorités de contrôle, ARS et conseil général pour certaines structures ; que, quand bien les documents complets, denses et très techniques, auraient-ils pu être consultés par les administrateurs, il est évident qu'une telle consultation n'était pas démarche habituelle de la part des administrateurs, lesquels tenant l'ancienneté des intimés au sein de la structure leur faisait entièrement confiance, situation que n'ignoraient pas MM. [R] et [B] ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, d'une part, dans l'exercice de leurs fonctions respectives l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ne disposaient d'aucun pouvoir d'approbation sur la politique salariale suivie au sein de l'association, d'autre part, l'absence de réactions de la part de l'ARS et de la sécurité sociale, destinataires des documents complets précisés ci-avant, ne saurait valoir légitimation du versement des indemnités d'astreinte dont s'agit ; qu'en l'état de tout ce qui précède, les agissements reprochés à MM. [R] et [B], qui ne sont en rien le produit d'une quelconque erreur d'appréciation de leur part mais ressortent au contraire d'une volonté de profiter d'une situation d'absence de contrôle réellement efficace, sont constitutifs d'une faute au sens du droit civil ; que cette faute, qui est à l'origine du préjudice direct subi par l'association « l'Olivier », ouvre droit à réparation pour cette dernière ; que, sur l'évaluation du préjudice, l'association l'Olivier fait valoir que M. [B] a perçu au titre des astreintes indues la somme de 54 617 euros brut à laquelle s'ajoutent les charges sociales auxquelles ont donné lieu ces indemnités qui peuvent être évaluées à 55 % soit environ 30 039 euros, soit une somme globale de 84 656 euros ; qu'elle indique qu'il en est de même avec M. [R] ce dernier ayant perçu indument la somme de 69567 euros brut, somme à laquelle s'ajoutent les charges sociales, soit la somme de 38 262 euros, le préjudice total étant de 107 829 euros ; que la cour estime être tenue dans les limites de sa saisine, les sommes indûment perçues ayant été chiffrées lors de l'enquête à la somme de 54 617 euros pour M. [B] et à celle de 69 567 euros pour M. [R] ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner ces derniers à payer ces sommes à l'association l'Olivier ; que, par ailleurs, la partie civile évalue de manière incertaine le montant des charges sociales, estimant que ces dernières peuvent être évaluées à 55 % ; qu'il lui appartiendra de faire valoir ce préjudice devant la juridiction compétente ; qu'enfin il y a lieu de rejeter la demande formée par l'association l'Olivier au titre de son préjudice moral ; qu'elle avait en effet la possibilité d'instaurer des contrôles réguliers sur les comptes, via des tableaux de bord mensuels, ce qu'elle n'a pas fait, facilitant ainsi les faits commis par les intimés ; qu'enfin il convient d'accueillir sa demande au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner solidairement MM. [R] et [B] à la somme de 1 500 euros ;
"1°) alors que, pour réformer le jugement entrepris sur ses dispositions civiles, la cour d'appel a considéré que les agissements des MM. [R] et [B] étaient constitutifs d'une faute civile à l'origine du préjudice direct subi par l'association « l'Olivier » et ouvrant droit à réparation pour cette dernière ; qu'en statuant de la sorte, en avançant à tort que le comportement de MM. [R] et [B] était constitutif d'une faute civile sans en outre préciser en quoi ledit comportement était entaché d'illégalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a condamné MM. [B] et [R] à payer, à l'association l'Olivier, respectivement les sommes de 54 617 et 69 567 euros au titre des indemnités perçues indûment ; qu'en statuant de la sorte en se basant sur les seules déclarations de la partie civile et sans préciser le calcul de ces montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, sur plainte de M. [N], président de l'association d'éducation spécialisée "L'Olivier" M. [R], directeur, et M. [B], comptable, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, de 2007 à 2011, détourné, en se les affectant, en contradiction avec l'accord interprofessionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, des indemnités d'astreinte quadruplées ; que le tribunal les a relaxés et a débouté la partie civile laquelle a seule interjeté appel de sa décision ;
Attendu que, pour juger que M. [R] et M. [B] ont commis une faute civile et les condamner en conséquence à verser des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que le président de l'association, M. [N], ait autorisé un tel complément de rémunération, ni même qu'il en ait été informé, que lors des réunions, les comptes, quoique faisant état des indemnités quadruplées, étaient présentés de façon synthétique et abrégée aux membres du bureau et administrateurs qui n'étaient pas habitués à consulter de telles pièces et que les agissements reprochés à M. [R] et à M. [B] relèvent d'une volonté de profiter d'une situation d'absence de contrôle efficace ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée en se fondant sur le montant des indemnités perçues à tort, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [B] et [R] devront payer à l'association d'éducation spécialisée l'Olivier en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.