Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-81.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.318
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1989, qui, pour infraction à la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 78 de la loi du d 30 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dhenin coupable, étant dirigeant de droit d'un service de communication audiovisuelle, d'avoir émis sans autorisation du conseil supérieur de l'audiovisuel ; "aux motifs que les appareils qui fonctionnaient à la ferme de la gorge à Billy-sur-Aisne étaient la propriété de l'association "Radio 2" dont Thierry B... est le président ; que les programmes concernant "Radio Pholie" ont été émis par "Radio 2" qui est liée par contrat à la société FM Pub dont Dhenin est le gérant pour lui fournir des programmes parmi lequels ceux de "Radio Pholie" moyennant une rétribution mensuelle ; qu'en faisant diffuser ses programmes par "Radio 2" qui en a assuré l'émission, Dhenin qui est le dirigeant de droit d'un service de communication a fait émettre sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, grâce à la complicité par fourniture de moyens de M. B... ; "alors que, d'une part, l'infraction visée à l'article 78 de la loi n° 86-106 du 30 septembre 1986 incrimine le dirigeant de droit d'un service audiovisuel, c'est-à-dire la personne qui se trouve investie d'une fonction statutaire de dirigeant de l'entreprise titulaire d'un service audiovisuel, quelle qu'en soit la forme, et jouit d'un pouvoir de direction générale à l'intérieur de l'entreprise et de représentation légale à l'égard des tiers ; que tel n'est pas le cas de la personne qui se borne à livrer des programmes à une association qui les diffuse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les programmes concernant "Radio Pholie" ont été émis par l'association "Radio 2" dont M. B... est le président ;
que le demandeur s'est borné à fournir à "Radio 2" des programmes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité de dirigeant de droit du demandeur et n'a pu retenir l'existence légale de l'infraction incriminée ; "alors, d'autre part, que l'association "Radio 2" était titulaire d'une autorisation d'émettre en modulation de fréquence sur 90.2 MHZ émanant de la Haute-Autorité en date du 17 novembre 1983 ; que l'article 105 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue du 27 novembre 1986, a prorogé la validité des autorisations accordées par la d Haute-Autorité ; qu'ainsi, à la date des 25 août 1988 et 25 octobre 1988, retenue par la prévention, rien n'établit que cette autorisation n'était plus valable ; qu'ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui se fonde sur des motifs déduits de ce que le demandeur n'aurait pas obtenu l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité qui n'existait pas à l'époque des faits incriminés, a statué par des motifs erronés" ; Attendu que, pour déclarer Jacky Y... coupable d'infraction à la loi du 30 septembre 1986, la cour d'appel énonce que, président-directeur général de la société de production de programmes en Picardie, dénommée "Radio-Pholie", il a émis les 25 août et 25 octobre 1988, sans autorisation de la commission nationale de la communication et des libertés aux droits de laquelle se trouve le conseil supérieur de l'audiovisuel ; que la réalité de ces émissions a été révèlée par deux procès-verbaux de constat rédigés par les agents de TDF, régulièrement assermentés ; que ces programmes étaient diffusés par Radio 2, propriétaire du matériel qui était liée à la SARL FM Publicité -dont Dhenin était le gérant-, par un contrat prévoyant la fourniture par cette dernière de 80 % des programmes, parmi lesquels ceux de "Radio-Pholie" moyennant une rétribution mensuelle ; que les juges ajoutent que Dhenin qui faisait diffuser ses programmes, grâce à la complicité par fourniture de moyens, du responsable de Radio 2, était le dirigeant de droit d'un service de communication audiovisuelle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu avait la qualité de dirigeant de droit de Radio-Pholie et procédait à des diffusions de programmes sans être titulaire en cette qualité d'aucune autorisation d'émettre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'une autorisation délivrée à Radio 2, a caractérisé l'infraction sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. A..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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