Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00458 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OF
le 22 Février 2025
Nous, Fabrice RIVES,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier ;
En présence de Mme [I] [L], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AVEYRON reçue le 21 Février 2025 à 10h22, concernant :
Monsieur [F] [O]
né le 15 Avril 1973 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 janvier 2025, confirmé par la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 30 janvier 2025, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE laquelle s’en rapporte sur les diligences et souligne que les conditions de l’état de santé n’ont pas été prises en compte ;
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SUR CE :
A la lecture de la procédure rien ne vient au soutien du moyen du défaut d’examen de la situation médicale personnelle soulevé, ce dernier ayant été au demeurant écarté dès le 28 janvier 2025 dans l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation de la rétention de l’interessé
A ce jour il n’est pas plus justifié d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production lors de l’audience d'élément de preuve médicale suffisante en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII
En conséquence, la décision du préfet de l’Aveyroncomporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs l’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 10 février 2025, a délivré ce dernier le 16 février 2025 pour une durée de 60 jours et un vol à destination de [Localité 1] a été obtenu pour le 24 février 2025
Dans la perspective de l’exécution désormais très prochaine de la mesure d”éloignement et, en l’absence de garanties de représentation sérieuses et suffisantes, de toute autre alternative pertinente, il y a lieu à prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [F] [O] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 28 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 22 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète :
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