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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.163

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Général Industriel, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème), et sa direction ... à Marcq-en-Baroeuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Crédit Général Industriel, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que la société Le Crédit général industriel (la société) avait prêté à M. Y... la somme de 47 981 francs, remboursable moyennant le paiement de vingt-deux mensualités d'un montant de 1 883,48 francs, chacune, ensuite, que Mme X..., mère de M. Y..., s'était portée caution des engagements que celuici avait contractés à l'égard de la société à l'occasion de ce prêt, les juges du second degré ont exactement retenu que la mention écrite par l'intéressée sur l'acte constatant ce cautionnement, savoir "Bon pour caution solidaire des sommes dues au CGI par Monsieur Y...", ne satisfaisait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, desquels il résulte que l'engagement souscrit par la caution doit comporter la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'ils ont en outre énoncé que Mme X..., étrangère aux activités de son fils et profane dans le domaine des affaires, n'avait pas eu, à l'évidence, une connaissance suffisante de la portée et de l'étendue de ses obligations se rapportant notamment aux sommes qu'il lui incomberait de payer en cas de défaillance du débiteur principal et plus spécialement au remboursement anticipé du prêt avec intérêts au taux de 23,20 % ; que ces motifs justifient légalement leur décision rejetant la demande que la société avait formée à l'encontre de Mme X... sur le fondement du cautionnement litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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