Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2319
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02047 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H43P
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[U] [O]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00040
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [T] [O] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de médecin anesthésiste.
Le 14 octobre 2019, l'URSSAF Pays de la Loire a émis à l'encontre du cotisant, la contrainte suivante, signifiée le 29 janvier 2020, à étude :
> contrainte émise après 4 mises en demeure infructueuses, des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017, et 12 juillet 2017, réclamant paiement de la somme totale de 15 104 €, dont 14 175 € à titre de cotisations, et 929 € à titre de majorations restant dues, s'agissant des échéances suivantes :
-2016 : février, mai, août, novembre,
- 2017 : février, mai.
Le 6 février 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu sous le numéro de rôle 20/00040, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- rejeté la demande de jonction avec l'instance suivie sur le numéro 20 /00024,
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le cotisant,
- validé la contrainte émise en date du 14 octobre 2019, par l'URSSAF Pays de la Loire, d'un montant total de 14'884 €, 7 soit 14'175 € en principal et 709 € au titre des majorations de retard encourues pour la période des mois de février, mai, août et novembre 2016, et février et mai 2017,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 14'884 €, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution restent à la charge du débiteur et par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'URSSAF Pays de la Loire,
- condamné le cotisant :
- au paiement de la somme de 350 € au titre d'une sanction civile,
- aux entiers dépens,
- au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de la notification de la décision, par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 29 mai 2021.
Le 17 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023 à laquelle elles ont comparu.
Sur la demande de jonction contenue aux conclusions de l'appelant
L'appelant expose que le litige qui l'oppose à l'URSSAF, concerne diverses contraintes, et deux jugements de première instance, dont il a relevé appel .
Il en sollicite la jonction, aux motifs que des règlements ont été effectués, et qu'une analyse comptable doit se faire en tenant compte de l'ensemble des périodes visées.
L'urssaf s'en rapporte à la décision de la cour.
Sur ce,
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la cour est saisie de deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/02046 et 21/02047 concernent les mêmes parties, et concernent la contestation par le cotisant, des cotisations maladie que lui réclame l'URSSAF.
Cependant, ces procédures sont relatives à des cotisations réclamées à des dates et pour des périodes distinctes, ayant donné lieu à des jugements de première instance distincts, si bien qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, et qu'aucun motif tenant à l'intérêt d'une bonne justice ne justifie leur jonction.
La demande à ce titre est rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [U] [O], appelant conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler la contrainte litigieuse,
-subsidiairement et en tout état de cause, de juger qu'il n'y a pas lieu de la valider, de débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant, et de la condamner au paiement de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Pays de la Loire, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de ses prétention l'appelant invoque :
-la prescription,
-la nullité de la signification,
-l'absence de mise en demeure préalable,
-l'absence de détail du montant dont le paiement est réclamé,
-la violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles.
L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
Il est produit aux débats, s'agissant de la contrainte litigieuse, la ou les mises en demeure préalables, l'acte de signification, le rappel détaillé et documenté des principes de calcul opérés, et le détail de ces calculs, pièces sur lesquelles se fondent les développements qui vont suivre .
Il sera par ailleurs, rappelé les dispositions de l'article L244-2 (versions applicables à compter du 1er janvier 2017, puis du 28 décembre 2018), L244-3 alinéa 1, et L244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause (en vigueur depuis le 1er janvier 2017).
Article L244-2 :« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant » , (note de la cour, et depuis le 23 décembre 2018) : « ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.»,
Article L244-3 : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.»
Article L244-8-1 : «Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. ».
1-Sur la prescription
Pour soutenir que l'action serait prescrite, l'appelant rappelle les dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, et soutient que dès lors qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalable, que la contrainte vise les années 2016 et 2017, et qu'elle aurait été signifiée le 29 janvier 2020, la prescription serait acquise.
L'URSSAF s'y oppose, par des développements qui ne concernent que la prescription des cotisations, et non la prescription de l'action en recouvrement.
Sur ce,
Les éléments du dossier, rapportés aux règles rappelées ci-dessus, démontrent que la prescription des cotisations réclamées par la contrainte litigieuse n'est pas acquise.
S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations, prévue par l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que :
-le délai de prescription, de trois ans, court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure,
- il est interrompu, par la signification de la contrainte.
Il a déjà été rappelé dans l'exposé des faits, ainsi que l'URSSAF en justifie, que la contrainte litigieuse, du 14 octobre 2019, a été précédée de 4 mises en demeure infructueuses, des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017, et 12 juillet 2017, toutes produites par l'URSSAF, de même que leurs accusés de réception respectifs, tous signés du cotisant.
'La mise en demeure du 30 juin 2016, a été reçue le 1er juillet 2016, si bien que le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations majorations de retards qui y sont visées, tel que prévu par l'article L244-8-1 rappelé ci-dessus, a commencé à courir le 1er août 2016 ; les cotisations visées par cette mise en demeure, et concernées par la présente procédure, portent sur les mois de février et mai 2016.
Or, la signification de contrainte émise le 14 octobre 2019, aux fins de recouvrement de ces cotisations, est en date du 29 janvier 2020 ; elle est donc postérieure à l'expiration du délai de prescription.
Il s'en déduit que l'URSSAF est irrecevable à solliciter paiements desdites cotisations.
'La mise en demeure du 30 septembre 2016, a été reçu le 6 octobre 2016, portant le point de départ du délai de prescription de l'action recouvrement, au 6 novembre 2016. Les cotisations visées par cette mise en demeure, et concernées par la présente procédure, portent sur le mois d'août 2016.
Or, la signification de contrainte émise le 14 octobre 2019, aux fins de recouvrement de ces cotisations, est en date du 29 janvier 2020 ; elle est donc postérieure à l'expiration du délai de prescription.
L'URSSAF est de même irrecevable à solliciter paiements desdites cotisations.
'La mise en demeure du 12 janvier 2017, a été reçue le 30 janvier 2017, portant le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, au 28 février 2018. Elle porte sur les cotisations du mois de novembre 2016.
La signification de la contrainte, du 29 janvier 2020, s'inscrit dans le délai de prescription. L'URSSAF est recevable à solliciter paiements desdites cotisations.
'La mise en demeure du 12 juillet 2017, dont l'accusé de réception est signée de son destinataire, est produite en copie ne permettant pas de prendre connaissance de la date de cette signature. Elle est cependant nécessairement postérieure au 12 juillet 2017, portant le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, au plus tôt, au 12 août 2017, si bien que la signification de la contrainte, du 29 janvier 2020, s'inscrit dans le délai de prescription, et que l'URSSAF est recevable à solliciter paiement des cotisations visées par cette mise en demeure, à savoir celles des mois de février et mai 2017.
Le moyen de prescription, est jugé fondé, s'agissant du recouvrement des cotisations des mois de février, mai et août 2016, les demandes de l'URSSAF à ce titre étant déclarées irrecevables.
2-Sur la nullité de la signification
Au visa de l'article 648 du code de procédure civile, selon lequel :
« tout acte d' huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2b) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social est l'organe qui la représente légalement (') »,
l'appelant soutient que :
>l'acte de signification de contrainte serait frappé de nullité, faute d'indiquer la forme juridique de la poursuivante,
>ce manquement lui porterait grief.
Sur ce,
L'acte de signification de la contrainte litigieuse, indique qu'il est délivré à la demande de :
« URSSAF Pays-de-la-Loire, venant aux droits de la RAM-service Tram Province, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social».
Ainsi, faute de préciser la forme juridique de l'URSSAF, il n'est pas totalement conforme aux dispositions de l'article 648 2, b) du code de procédure civile.
Cependant, conformément à l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
Or, au cas particulier, l'appelant se contente d'affirmer que cette omission lui causerait grief, sans expliciter, ni démontrer, en quoi consisterait ce grief.
À défaut d'établir un tel grief, le moyen de nullité de la signification de la contrainte est inopérant et doit être rejeté.
La contestation est jugée non fondée.
3-Sur l'absence de mise en demeure
Cette prétention est contraire aux éléments du dossier, dès lors qu'il a déjà été constaté et jugé que la contrainte litigieuse, du 14 octobre 2019, a été précédée de 4 mises en demeure infructueuses, des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017, et 12 juillet 2017, toutes produites par l'URSSAF, de même que leurs accusés de réception respectifs, tous signés du cotisant.
Cette contestation est jugée non fondée.
4-Sur l'absence de détail du montant dont le paiement est réclamé
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Au cas particulier, il a déjà été rappelé dans l'exposé des faits, que la contrainte litigieuse, du 14 octobre 2019, a été précédée de quatre mises en demeure, des 30 juin 2016, 30 septembre 2016, 12 janvier 2017, et 12 juillet 2017, toutes produites par l'URSSAF, de même que leurs accusés de réception respectifs.
Il a été jugé que l'URSSAF n'était pas recevable à réclamer les cotisations en litige visées par les mises en demeure des 30 juin 2016 et 30 septembre 2016, dont l'examen devient inutile.
S'agissant des deux mises en demeure restantes, leur production permet à la cour de constater qu'elles indiquent pour chacune d'entre elles :
-la cause de la demande: « sauf erreur de notre part, vous restez débiteur envers notre organisme, au titre de vos cotisations maladie obligatoires, des sommes indiquées ci-dessous »,
- la nature des cotisations : « cotisations maladie obligatoires »,
-le montant des-dites cotisations et contributions, et la période à laquelle elles se rapportent, tant au titre des cotisations, qu'au titre des majoratio
ns pour paiement tardif.
Elles rappellent également, le délai d'un mois à compter de la date de leur réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, l'URSSAF serait fondée à engager des poursuites.
Par ailleurs, la contrainte litigieuse, renvoie expressément au dites mises en demeure l'ayant précédé, dont les dates de notification sont rappelées, et comporte en outre, la mention des montants réclamés tant au titre des « cotisations maladie », qu'à titre de « majorations pour paiement tardif », en principal qu'à titre de majorations, et les périodes auxquelles se rapportent lesdites réclamations, ainsi qu'il suit :
- année 2016 échéance février 2016 : 1813 euros en principal outre 126 € à titre de majorations (réclamation jugée prescrite),
-année 2016 échéance mai 2016 : 1813 € en principal outre 105 € à titre de majorations (réclamation jugée prescrite),
-année 2016 échéance août 2016 : 1813 € en principal outre 105 € à titre de majorations, (réclamation jugée prescrite)
-année 2016 échéance novembre 2016 : 4664 € en principal outre 271 € à titre de majorations (réclamation jugée prescrite),
-année 2017, échéance février 2017 : 2526 € en principal outre 176 € à titre de majorations,
-année 2017 : échéance mai 2017: 2526 principal outre 146 € à titre de majorations.
La mise en demeure et la contrainte, sont conformes aux dispositions légales.
L'URSSAF en pages 8 à 10 de ses conclusions :
- rappelle les principes et les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie, au visa des articles D131-1 et suivants, D612-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur,
- rappelle de même les dispositions de l'article L 131-6 du même code, selon lesquelles les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariée, ainsi que les modalités de calcul, sur la base des revenus déclarés par l'assuré, ou à défaut, sur une selon une évaluation provisoire,
- indique le détail des calculs, en exposant le montant des revenus libéraux déclarés tant pour l'année 2016,(140'361 €), que pour l'année 2017 (168 434 €), ainsi que le taux de cotisation appliqué (6,5 %), de même que les échéances appelées et leur montant respectif.
Or, les calculs ainsi détaillés par l'URSSAF, tant s'agissant de leurs principes que de leurs modalités de mise en 'uvre, ne font l'objet d'aucune contestation, si ce n'est une contestation de principe.
La contestation est jugée non fondée.
5-Sur la violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles.
Pour estimer que le montant de la mise en demeure litigieuse, ne serait pas justifié, ce qui ferait ainsi obstacle à la validation de la mise en demeure, l'appelant reproche à l'URSSAF :
-d'inclure dans l'assiette de cotisations, à la fois ses revenus de gérant salarié de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ceux provenant de l'exercice de son activité libérale,
-de considérer à tort, que par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2014 (pourvoi numéro 13-16. 022), la juridiction suprême aurait validé un tel calcul, puisqu'au contraire, selon lui, il ressort de cet arrêt que si deux cotisations existent, elles ne peuvent pas être calculées sur le même revenu, mais bien sur deux revenus distincts.
Pour s'y opposer, l'URSSAF conteste une telle violation, faisant valoir que :
-au titre de son activité professionnelle, le médecin est toujours travailleur non salarié,
- s'agissant de la rémunération de son mandat social :
-elle est assimilée à un salaire, dans le cas d'une société sous la forme d'une SELASU, SELAS, SELAFA,
-dans le cas d'une SELARL, le médecin peut choisir entre être travailleur non salarié, ou assimilé travailleur salarié,
- la création d'une société d'exploitation libérale par un professionnel libéral, comme c'est le cas, n'empêche pas le professionnel d'être redevable de cotisations sociales au titre de son activité professionnelle,
-l'appelant ne démontre en aucun cas qu'en sa qualité de gérant et associé unique d'une SEL, il ait exercé sous la subordination de la dite société, et ne démontre en conséquence pas, qu'il pouvait prétendre à être assimilé travailleur salarié au titre de la rémunération de son mandat social,
- l'appelant appuie à tort sa position, sur un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 27 novembre 2014, en ce qu'il se fonde non pas sur l'attendu de principe de cette décision, mais sur la position défendue par la chirurgien-dentiste en l'espèce.
Sur ce
Le principe de pluri- cotisations n'est pas contesté.
Au cas particulier, l'appelant, au titre de son activité de gérant d'une société d'exercice libéral, se contente de produire ses pièces numéro 9 et 10, qui démontrent qu'il a été le gérant d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée le 5 décembre 2012 au registre du commerce et des sociétés, et pour laquelle l'URSSAF, le 8 mars 2021, l'a invité à effectuer les formalités administratives relatives à une cessation de son activité.
Il a déjà été dit que l'URSSAF a rappelé les principes et les modalités de calcul des cotisations d'assurance maladie qu'elle réclame.
Or, l'appelant, qui ne conteste aucun de ces calculs, ne démontre pas davantage que sa rémunération en qualité de gérant, avait une nature salariale, ni son montant, ni le fait que cette rémunération aurait été indûment comprise dans l'assiette de calcul des cotisations qui lui sont à ce jour réclamées.
Sa contestation est jugée non fondée.
Sur la demande de condamnation
Le surplus des demandes ayant été déclaré irrecevable, au motif de prescription de l'action en recouvrement, l'URSSAF ne peut prétendre à condamnation qu'à concurrence des cotisations et majorations réclamées pour les mois de novembre 2016, février et mai 2017, soit les sommes de 9 716 € en principal, outre 593 € à titre de majorations, soit 10 309 € au total, décomposées ainsi :
-année 2016 échéance novembre 2016 : 4664 € en principal outre 271 € à titre de majorations (réclamation jugée prescrite),
-année 2017, échéance février 2017 : 2526 € en principal outre 176 € à titre de majorations,
-année 2017 : échéance mai 2017: 2526 € en principal outre 146 € à titre de majorations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la succombance respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 mai 2021, sous le numéro de rôle 20/00040,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'URSSAF des Pays de la Loire, irrecevable, pour cause de prescription issue de l'application de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, en ses demandes visant au paiement des cotisations de maladie obligatoires, réclamées pour les mois de février, mai, août 2016,
Rejette le surplus des demandes de M. [U] [O],
Valide la contrainte émise le 14 octobre 2019, par l'URSSAF Pays de la Loire, mais seulement à concurrence de la somme de 10 309 €, dont 9 716 € en principal au titre des cotisations du mois de novembre 2016, et des mois de février et mai 2017, et 593 € à titre de majorations pour les mêmes périodes,
Condamne M.[U] [O] au paiement de ces sommes, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,
Condamne chacune des parties, à supporter les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,