Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.690
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Corentin Z..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 1991), que M. Z..., employé par M. Y..., en qualité de préparateur en pharmacie depuis le 19 juin 1984, est demeuré au service de M. X..., nouveau titulaire de l'officine, lequel l'a licencié le 9 février 1989 pour faute grave ; que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait droit à la demande et a accordé au salarié une somme de 60 000 francs au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir évalué à cette somme son préjudice, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en fixant à une somme inférieure au montant du préjudice matériel prétendument subi la réparation du préjudice, toutes causes confondues de M. Z... ; qu'en second lieu, la cour d'appel n'aurait pas plus tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en fixant à la somme de 20 000 francs le préjudice moral subi par M. Z... ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il évaluait à la somme de 100 000 francs le montant de son préjudice matériel et à celle de 100 000 francs son préjudice moral ; qu'enfin, la cour d'appel aurait commis une erreur de droit en ne fixant pas l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi par M. Z... en fonction des circonstances dans lesquelles le licenciement du demandeur au pourvoi a été prononcé ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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