Tribunal Administratif de Toulouse, 03 août 2023. 2300916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2300916
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, régularisée le 1er mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à M. A pour la période du 13 décembre 2022 au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à M. A, en cours d'instance, la CMI-S pour une durée de 5 ans. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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