Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2206864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206864
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie leur a accordé une somme de 7 000 euros chacun au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles ils ont été soumis, en application du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
2°) de recalculer le montant de ces indemnités.
Ils soutiennent que :
- les montants alloués ne reflètent pas toutes les années où ils ont vécu au sein d'un hameau de forestage ;
- Mme B a vécu entre 1966 et 1967 dans le hameau de Sault, M. B à compter de 1963 dans le hameau de Saint-Maurice l'Ardoise, puis ils ont vécu au hameau de la Plaine Brunette à La Ciotat jusqu'en 1983 ;
- ils ont fourni tous les justificatifs de la présence de leur père durant cette période.
Par un courrier enregistré le 15 juin 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une nouvelle étude des droits de Mme C B a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 13 octobre 2022 portant l'indemnité qui lui a été allouée à 13 000 euros.
Par lettres du 11 août 2023, le tribunal a invité les consorts B à indiquer au tribunal s'ils maintenaient leur requête et les a informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courriers du 11 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué aux consorts B que l'état de leur dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour eux la requête, et les a invités à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions. Mme C B a accusé réception de ce courrier via l'application " Télérecours citoyens " le 11 août 2023, et M. A B en a accusé en outre réception par voie postale le 16 août 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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