Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/480
N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O27L
FCC/AR
Décision déférée du 20 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F21/00007)
Section industrie - PUJOL C.
[K] [R]
C/
S.A.R.L. LE FOURNIL D'ASPET
confirmation totale
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Cyrielle BISSARO
Me Ghislaine LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE FOURNIL D'ASPET
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 27 août 2019 par la SARL Le Fournil d'Aspet, en qualité de personnel de vente.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 est applicable.
Le médecin traitant de M. [R] a établi plusieurs arrêts de travail :
- un arrêt de travail initial pour maladie du 23 janvier au 9 février 2020 ;
- un arrêt de travail de prolongation pour maladie du 10 au 28 février 2020 ;
- un arrêt de travail daté du 23 janvier 2020, jusqu'au 28 février 2020, pour un accident du travail du 23 janvier 2020.
Après le 28 février 2020, M. [R] n'a jamais repris le travail.
Par courrier daté du 21 février 2020, M. [R] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que la SARL Le Fournil d'Aspet a refusé par courrier du 3 avril 2020.
Par un autre courrier du 3 avril 2020, la SARL Le Fournil d'Aspet a demandé à M. [R] de justifier de son absence depuis le 29 février 2020, demande réitérée par courriers des 14 avril 2020 et 5 juin 2020.
Par courrier envoyé selon M. [R] le 11 juin 2020, celui-ci a indiqué s'être présenté à la boulangerie le 30 mai 2020 en vue d'une rupture amiable que l'employeur avait refusée, et a demandé à 'sortir de cette impasse dans de bonnes conditions'.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [R] s'est plaint auprès de la SARL Le Fournil d'Aspet de l'absence de fourniture de travail et a joint la copie d'un courrier qu'il avait adressé à l'inspection du travail pour harcèlement moral.
Par courrier du 26 juin 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La SARL Le Fournil d'Aspet a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 26 juin 2020.
Le 4 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison notamment du harcèlement moral et d'obtenir le paiement de salaires du 29 février au 26 juin 2020, d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit et jugé que :
* la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 26 juin 2020 a produit les effets d'une démission,
* M. [R] a été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées,
* la SARL Le Fournil d'Aspet n' a pas manqué à son obligation essentielle de fournir une prestation de travail à M. [R],
- condamné M. [R] aux dépens,
- condamné M. [R] à verser à la SARL Le Fournil d'Aspet la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, que M. [R] a été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées, et que la SARL Le Fournil d'Aspet n'a pas manqué à son obligation essentielle de fournir une prestation de travail à M. [R], condamné M. [R] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que la SARL Le Fournil d'Aspet a commis des faits de harcèlement moral envers M. [R], manqué à son obligation de sécurité de résultat de protection de la santé physique et mentale de M. [R], et commis des manquements suffisamment graves, justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la SARL Le Fournil d'Aspet à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 11.650,08 € net, soit six mois de salaire, de dommages et intérêts, pour licenciement nul,
* 1.941,68 € net, soit un mois de salaire, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire :
- juger que la SARL Le Fournil d'Aspet a manqué à son obligation essentielle de fournir une prestation de travail à M. [R] et à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise au profit de M. [R], et commis des manquements suffisamment graves, justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Le Fournil d'Aspet à payer à M. [R] la somme de 1.941,68 € net, soit un mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- juger que M. [R] n'a pas été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées,
- juger que la SARL Le Fournil d'Aspet n'a pas respecté son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié, a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise, et violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail,
- condamner la SARL Le Fournil d'Aspet, à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 616,37 € brut de rappels de salaires, au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, sur la période du 1er septembre 2019 au 23 janvier 2020, outre 61,64 € brut de congés payés afférents,
* 6.098,63 € brut de rappels de salaires sur la période du 29 février 2020 au 26 juin 2020, outre 609,86 € brut de congés payés afférents,
* 1.941,68 € brut, soit un mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,17 € brut de congés payés afférents,
* 364,07 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.941,68 € net, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SARL Le Fournil d'Aspet de délivrer à M. [R] :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
* une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SARL Le Fournil d'Aspet aux entiers frais et dépens de première instance et de l'instance d'appel,
- condamner la SARL Le Fournil d'Aspet aux intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le Bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, suivant l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SARL Le Fournil d'Aspet de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Fournil d'Aspet demande à la cour de :
- constater que M. [R] a été salarié de l'entreprise depuis le 27 août 2019, qu'il a quitté l'entreprise pour ne plus y reparaître à la fin du mois de janvier 2020, qu'à compter du mois de février 2020, il n'a plus envoyé d'arrêt de travail et que son employeur l'a mis en demeure de reprendre son travail, qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait été victime du moindre harcèlement, qu'il a saisi le conseil des prud'hommes pour demander qu'il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au 19 juin 2020, l'employeur n'ayant pas accepté une rupture conventionnelle proposée par le salarié en février 2020,
- confirmer les chefs du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d'une démission, que M. [R] a été rémunéré pour l'intégralité des heures supplémentaires réalisées, et que la SARL Le Fournil d'Aspet n'a pas manqué à son obligation essentielle de fournir une prestation de travail à M. [R], et condamné M. [R] aux dépens et au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M. [R] devra être condamné au paiement de la somme de 2.500 € complémentaires en vertu de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail conclu par M. [R] stipulait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
M. [R] soutient qu'il travaillait a minima du mardi au dimanche de 6h40 à 13h10, et parfois plus en travaillant également l'après-midi, notamment entre le 16 décembre 2019 et le 12 janvier 2020. Il dit avoir accompli, entre le 1er septembre 2019 et le 23 janvier 2020, 116,67 heures supplémentaires, dont 71,50 lui ont été payées, de sorte qu'il lui reste dû 45,17 heures supplémentaires soit un rappel de rémunération de 616,64 €.
Il verse aux débats :
- des tableaux récapitulatifs de son temps de travail, semaine par semaine, sur les années 2019 et 2020 ;
- ses bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires qui ont déjà été réglées ;
- quelques SMS de Mme [N], salariée et compagne du gérant de la SARL Le Fournil d'Aspet M. [D], envoyés à M. [R] en novembre 2019 autour de 6h15 du matin, lui demandant de passer la prendre ;
- l'attestation de Mme [X], salariée de la SARL Le Fournil d'Aspet du 17 décembre 2019 au 22 janvier 2020, et compagne de M. [R], indiquant que M. [R] fermait le magasin vers 13h05-13h10, et que la première semaine où elle a travaillé M. [R] a travaillé également l'après-midi pour la former.
Ainsi, M. [R] fournit des éléments suffisamment précis pour que la SARL Le Fournil d'Aspet puisse répondre.
La SARL Le Fournil d'Aspet affirme que M. [R] se rendait dans la boulangerie en dehors de ses horaires de travail pour 'tenir compagnie' à Mme [X], et elle verse aux débats des relevés d'activité mensuels de septembre 2019 à janvier 2020, mentionnant pour chaque jour les heures de travail prévues et celles effectivement réalisées. M. [R] affirme ne pas avoir signé ces relevés ; or les relevés de septembre, octobre et novembre 2019 portent bien sa signature ; ceux de décembre 2019 et janvier 2020 ne sont effectivement pas signés par lui, mais ils n'en constituent pas moins des éléments précis sur les heures de travail, d'autant qu'ils sont complétés
par 4 plannings hebdomadaires des 16 décembre 2019 au 12 janvier 2020 mentionnant les horaires de travail précis de M. [R] sur chaque jour, M. [R] ayant signé 3 de ces plannings. Ces éléments ont servi à établir les bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires qui ont été payées.
Au vu des éléments fournis par l'employeur, de nature à contrer ceux du salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, le charge de la preuve des manquements dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pèse sur le salarié, sauf à appliquer le régime probatoire spécifique lié au harcèlement moral.
M. [R] soutient :
- à titre principal, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, qu'elle a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l'employeur.
Sur la nullité de la rupture :
Au soutien du harcèlement moral, M. [R] fait état des éléments suivants :
- son courrier de dénonciation d'un harcèlement moral adressé à l'inspection du travail où il évoquait des pressions, menaces et hurlements de la part de M. [D] et de Mme [N] à son encontre, à partir du 10 janvier 2020, et jusqu'à une altercation du 23 janvier 2020 à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail ;
- des échanges de SMS du 23 janvier 2020 avec sa mère où il se plaignait d'une absence de chauffage à la boulangerie et de menaces et demandait à ce qu'on vienne le chercher en urgence ;
- des témoignages de ses parents disant être venus chercher leur fils à la boulangerie le 23 janvier 2020 et avoir été agressés verbalement par M. [D] et Mme [N] ;
- une main courante déposée par son père le 23 janvier 2020 en son nom pour harcèlement moral ;
- une attestation de M. [V], ancien salarié, disant qu'au début tout se passait bien à la boulangerie puis qu'ensuite 'arnaque, mensonge, violence verbale et menace indirect ont commencé' et que c'était 'un enfer de travailler chez ces employeurs' ; il explique avoir été hospitalisé pendant 6 semaines à l'hôpital psychiatrique de [Localité 2] et que, le lendemain du début de son hospitalisation, 'les employeurs lui sont tombés dessus en lui parlant à 2 cm du visage en le menaçant verbalement' (évoquant M. [R]) ;
- une attestation de Mme [X] disant que l'ambiance s'est dégradée après les fêtes de Noël, que les employeurs critiquaient M. [R] qu'ils voulaient 'virer', qu'ils lui ont demandé d'attester contre M. [R] et de prétendre que M. [R] l'avait agressée sexuellement ce qui était faux, et ce qu'elle a refusé de faire ;
- 3 arrêts de travail établis par son médecin traitant, sur la même période du 23 janvier au 28 février 2020, 2 pour maladie et le 3e pour un accident du travail du 23 janvier 2020, mentionnant un syndrome anxio-dépressif ;
- un certificat médical du 12 juin 2020 évoquant ce même syndrome comme étant lié à des problèmes au travail.
Or, la cour relève que les pressions, menaces et hurlements évoqués par M. [R] ne sont que ses propres dires non corroborés par des éléments extrinsèques probants :
- ses parents n'ont pas personnellement assisté aux scènes ;
- la main courante n'établit pas les faits allégués ;
- le témoignage de M. [V] ne fait pas état de faits circonstanciés et datés qu'il aurait constatés concernant M. [R] et il n'a pas pu assister aux faits du 10 janvier 2020 alors qu'il était hospitalisé depuis la veille, ce qui décrédibilise encore son témoignage ;
- le témoignage de Mme [X] compagne de M. [R] qui doit être examiné avec la plus grande circonspection au vu de leurs liens est également peu circonstancié ;
- il n'est justifié d'aucune suite donnée par l'inspection du travail à la dénonciation d'un harcèlement moral ;
- le médecin traitant qui n'a pas constaté les conditions de travail de M. [R] ne peut pas faire un lien entre lesdites conditions et la pathologie ;
- M. [R] ne produit aucune déclaration d'accident du travail effectuée auprès de la CPAM et ne justifie pas de ses suites éventuelles.
Par suite, en l'absence de fait matériellement établi faisant supposer un harcèlement moral, il y a lieu de débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture :
M. [R] reproche à la SARL Le Fournil d'Aspet de ne pas lui avoir fourni de travail depuis le 29 février 2020 et de ne pas lui avoir fait passer de visite de reprise auprès de la médecine du travail de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu.
Or, alors même qu'il était en arrêt de travail, M. [R] a émis le souhait d'une rupture conventionnelle dans son courrier du 21 février 2020, et il a réitéré ce souhait dans son courrier envoyé selon ses dires le 11 juin 2020 ; ce n'est que dans son courrier du 19 juin 2020 qu'il s'est plaint de l'absence de fourniture de travail et a dit se tenir à disposition.
De son côté, la SARL Le Fournil d'Aspet a toujours refusé la rupture conventionnelle et a demandé à M. [R] de justifier de son absence qu'elle estimait injustifiée depuis le 29 février 2020 en l'absence de nouvel avis d'arrêt de travail postérieur au 28 février 2020, et ce, par courriers des 3 avril 2020, 14 avril 2020 et 5 juin 2020. Si M. [R] nie avoir reçu le courrier du 14 avril 2020, il ne prétend pas ne pas voir reçu les deux autres.
M. [R] ne saurait justifier son absence par le harcèlement moral alors que celui-ci n'a pas été retenu par la cour.
M. [R] n'ayant pas manifesté son intention de reprendre le travail le 29 février 2020 ou dans les jours suivants, la SARL Le Fournil d'Aspet n'avait pas à organiser une visite de reprise.
Enfin, si le contrat de travail était suspendu du fait de l'absence de visite de reprise, ce n'est pas la SARL Le Fournil d'Aspet qui l'a rompu, mais M. [R].
Ainsi, en l'absence de manquement de la part de la SARL Le Fournil d'Aspet, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée par M. [R] ne doit pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission, et M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé.
La confirmation du débouté s'impose aussi pour les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, ainsi que pour la demande de rappel de salaires du 29 février au 26 juin 2020, M. [R] n'ayant pas travaillé ni justifié de son absence.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L 4121-1 du même code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
M. [R] qui réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se plaint :
- de l'absence de fourniture de travail et de visite de reprise ; or il vient d'être dit que la SARL Le Fournil d'Aspet n'avait commis aucun manquement à ces égards ;
- du non-respect de l'obligation de sécurité du fait du dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ; or, la cour a considéré qu'aucune heure supplémentaire autre que celles déjà réglées n'avait été accomplie et a retenu les plannings de l'employeur dont il ressort que, généralement, la durée de travail était de 6 heures par jour sur 6 jours soit 36 heures par semaine, à l'exception des semaines 41, 42, 51 et 52 de 2019 et 1 de 2020 où le salarié a travaillé jusqu'à 9,5 heures par jour pour une durée hebdomadaire de 39,5 heures, 53,5 heures, 50,5 heures, 44 heures ou 40 heures, soit moins que les maxima légaux de 10 heures par jour et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur le surplus des demandes :
En l'absence de condamnation au profit de M. [R], il n'y a pas lieu à remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte. Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par l'employeur en première instance soit 250 €. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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