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Cour d'appel, 15 février 2011. 10/13475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/13475

Date de décision :

15 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010L00959 APPELANT Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] 92 de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Corinne CHENE-HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque G842 INTIME Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Jérémie LEGUAY, avocat au barreau de PARIS, toque P82 (Association VATIER et associés) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 2/6/2010 par le tribunal de commerce de Créteil qui a dit Monsieur [G] [D] mal fondé en sa requête visant à la clôture de sa liquidation judiciaire et l'en a débouté ; Vu les conclusions signifiées le 29/9/2010 par Monsieur [G] [D], qui, 'vu le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 19/1/2006, revêtu de l'autorité de la chose jugée, vu l'arrêt de la cour de cassation du 13/4/2010,' demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la clôture des opérations de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; Vu les écritures signifiées le 14/12/2010 par Maître [J] [R], pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [D], qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ; SUR CE Considérant que, par deux jugements en date du 20/4/1995, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D], dont Monsieur [D] était le dirigeant de fait, et celle de la société Vachim du Barry, dont il était le gérant de droit, et a désigné Maître [J] [R] comme liquidateur ; que, par décisions du 22/1/1998 et du 5/2/1998, cette même juridiction a condamné Monsieur [D], à supporter, respectivement, à hauteur de 400.000 FF et 600.000 FF les dettes sociales des sociétés [D] et Vachim du Barry, et à 10 ans de faillite personnelle ; que ces jugements, assortis de l'exécution provisoire, ont été confirmés par la cour d'appel de Paris, le 17/9/1999 ; que Monsieur [D] ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge ; que par acte du 14/1/2003, Maître [R] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 17/4/2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [D] ; que le 22/9/2004, le tribunal a rejeté le plan de continuation présenté, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur ; que saisie de l'appel interjeté par Monsieur [D], la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision ; que depuis le 4/9/1996, Monsieur [D] est salarié de la société BC Prim installée sur le [Adresse 7]; que, par requête en date du 25/8/2005, Maître [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D], a saisi le tribunal d'instance de Palaiseau aux fins d'obtenir la saisie de ses rémunérations ; que par jugement du 19/1/2006, cette juridiction a déclaré irrecevable la requête, en relevant que la décision du tribunal de commerce ( prononçant la liquidation judiciaire), confirmée par la cour d'appel, ne comportait 'ni de condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur [D], ni de créance liquide susceptible d'être imputée à Monsieur [G] [D]' ; que le 8/3/2006, Maître [R] s'est adressé, directement, à l'employeur de Monsieur [D] en lui demandant de lui faire parvenir la totalité des rémunérations, à charge pour Monsieur [D] de saisir le juge-commissaire d'une demande d'attribution de subsides, pour lui permettre de faire face aux charges de la vie courante ; que ce dernier a signifié une fin de non recevoir au liquidateur, en lui rappelant la procédure édictée par le code du travail et la décision du tribunal d'instance de Palaiseau ; que le 22/3/2007, Monsieur [D] a été débouté d'une première demande de prononcé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que par acte du 8/1/2007, Maître [R] a assigné, tant Monsieur [D], que son employeur, devant le tribunal de commerce de Créteil, au visa de l'article L 622-9 du code de commerce, aux fins d'appréhender le versement des rémunérations de son administré ; que le 12/2/2008, le tribunal de commerce a débouté Monsieur [D] de son exception d'incompétence et le 25/6/2008, la cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Créteil ; que par arrêt du 13/4/2010, la cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a désigné le tribunal d'instance de Palaiseau pour connaître du litige ; qu'estimant que cette juridiction s'était déjà prononcée par jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et avait constaté que Maître [R] ne disposait pas de titre exécutoire, Monsieur [D] a, par requête du 16/4/2010, de nouveau sollicité du tribunal de commerce de Créteil la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, qui a déclaré la requête irrecevable, en retenant qu'aux termes de l'article L 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la clôture peut intervenir lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif ; que l'impossibilité doit être totale ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque Monsieur [D] dispose de salaires ; qu'il y avait donc des actifs saisissables ; qu'en outre Monsieur [D] avait proposé, dans le cadre d'un plan, de s'acquitter de sa dette ; Considérant que l'appelant fait valoir que les articles L 622-30 et L 622-32 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que la clôture pour insuffisance d'actif intervient lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif ; que dès lors que l'insuffisance est constatée, la clôture s'impose ; qu'il insiste sur le fait que sa proposition de plan a été rejetée ; qu'il n'a plus l'obligation légale de la réitérer et qu'il avait prévenu, qu'à défaut de l'adoption du plan proposé, qui prévoyait un paiement mensuel de 1.588 € sur 10 ans, les décisions judiciaires ne pourraient plus être exécutées ; qu'il affirme que la constatation de l'insuffisance d'actif résulte de deux décisions de justice définitives, celle rendue le 19/1/2006 par le tribunal d'instance de Palaiseau et celle prononcée le 13/4/2010 par la cour de cassation ; qu'il stigmatise l'attitude de Maître [R] qui est, selon lui, le seul responsable de la situation juridique créée ; Considérant que Maître [R] fustige le raisonnement de l'appelant qui, selon lui, trahit sa désinvolture à l'égard de ses créanciers, et qui n'est ni conforme aux règles de la morale, ni pertinente en droit ; qu'il soutient que la décision du tribunal d'instance n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'il expose que la demande a été réitérée ; qu'il souligne que la liquidation judiciaire de Monsieur [D] n'est pas, comme l'a relevé le tribunal, impécunieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif ; que selon l'article 152-1 du décret du 27/12/1985, l'insuffisance d'actif, au sens du texte précité, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions des procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ; Considérant que la cour d'appel, pour confirmer, dans l'arrêt du 14/6/2005, le jugement du 22/9/2004 du tribunal de commerce de Créteil qui avait rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par Monsieur [D] et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a relevé que 'les bulletins de paie de Monsieur [D] pour les mois d'août à novembre 2004 (faisaient) apparaître un salaire mensuel net de 8.000 €, intégrant une prime exceptionnelle d'un montant de 5.892,68 € , que son bulletin de salaire de décembre 2004 (s'élevait) à 13.000 € net, intégrant une prime exceptionnelle de 11.883,74 €, que l'appelant (versait) aux débats un tableau de ses dépenses mensuelles aboutissant à un total de 6.039 €, d'où il déduisait ne pouvoir opérer que des versements mensuels de 1.961 € , ... (qu'étant) débiteur de la somme de 152.449,02 € depuis fin 1999, (il n'avait) jusqu'alors versé aucun acompte, que ses propositions, qui conduiraient à un apurement de sa dette en 8 ans, (n'étaient) pas satisfaisantes pour les créanciers, alors qu'il (était) en mesure, au regard du montant de son salaire, d'effectuer des versements plus importants et de payer plus rapidement' ; qu'elle a rappelé que, 'par application de l'article L 622-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour Monsieur [D] de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, que seules sont exclues du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire la fraction insaisissable des salaires ou des prestations assimilées'; Considérant que le 13/4/2010, la cour de cassation a, en déclarant fondés les contredits, désigné le tribunal d'instance de Palaiseau pour connaître du litige, en retenant que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail et que, si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur, qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] est toujours salarié de la société BC Prim ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'instance de Palaiseau ; qu'en conséquence, l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée puisque, compte tenu de la rémunération du débiteur, il reste une quotité saisissable permettant de désintéresser partiellement les créanciers ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [D], comptés en frais de procédure collective, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

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