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Tribunal Administratif de MELUN, 16 août 2022. 2207855

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207855

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B C A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 février 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé son dossier le 2 août 2022 et rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Le juge des référés, A. VINCENT

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