Cour de cassation, 30 mai 1991. 88-11.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.265
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) dont le siège est ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant Foyer Aftan, chambre 82, Saint-Jean-de-La-Ruelle (Loiret),
défendeur à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié boulevard Jean Jaurès, Orléans (Loiret) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes précise que cette convention ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants de sécurité sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition du pays qui modifie sa législation, notifiée au gouvernement de l'autre pays dans un délai de trois mois à compter de la publication officielle desdits actes ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., ressortissant marocain, tendant au rachat des cotisations d'assurance vieillesse correspondant à une activité salariée exercée au Maroc d'octobre 1946 à octobre 1948 en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 qui a étendu la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire à toutes les personnes de nationalité française, salariées ou non salariées, travaillant hors du territoire français, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants des Etats français et marocain rappelé dans la convention du 9 juillet 1965, l'intéressé devait bénéficier de cette loi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne produisant aucun document relatif à une opposition qui aurait été notifiée par le gouvernement français au gouvernement marocain ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la règle de droit applicable, et que, le 8 octobre 1965, le gouvernement français avait notifié au gouvernement marocain son opposition à ce que la convention précitée s'applique à la loi
n° 65-555 du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande tendant au rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 14 octobre 1946 au 8 octobre 1948 ;
Condamne M. X..., envers la CNAVTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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