Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00609
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00609
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00609 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BACHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FRANCE MOTEURS BOITES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, la S.C.I. V B a mis à bail au profit de la S.A.R.L. France Moteurs Boites des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord). Il s’agit d’un bail dérogatoire prenant effet au 1er janvier 2022 fixant un loyer mensuel de 1 090 euros hors taxes et hors charges, une provision sur la taxe foncière de 282 euros par mois et une provision pour l’électricité et l’eau de 120 euros par mois.
Le 27 janvier 2025, la S.C.I. V B a fait délivrer à la S.A.R.L. France Moteurs Boites un acte intitulé « signification d’une opposition au maintien dans les lieux (bail précaire) » rappelant le terme du bail au 31 décembre 2024 et lui fixant un délai au 31 janvier 2025 pour libérer les lieux.
La S.C.I. Bache est venue au droit de la S.C.I. V B à compter du 31 janvier 2025 suivant acte reçu par Me [S], notaire à [Localité 5].
La société Bache a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025, mise en demeure restée vaine. Le 6 mars 2025, la société Bache a fait délivrer une sommation interpellative à la société France Moteurs Boites de quitter les lieux sous 48 heures. Le commissaire de justice ayant instrumenté mentionnait que le gérant de la société France Moteurs Boites lui indiquait « je m’engage à effectuer mon déménagement dans un délai de six mois environ soit pour fin septembre 2025 ; je m’engage à restituer le bâtiment vide ; Je m’engage également à payer jusqu’à la restitution une indemnité d’occupation avec charges de 1 795 euros par mois à la S.C.I. Bache ».
Par acte délivré à sa demande le 7 avril 2025, la S.C.I. Bache a fait assigner la S.A.R.L. France Moteurs Boites devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. France Moteurs Boites et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
- condamner la S.A.R.L. France Moteurs Boites à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des biens loués,
- condamner la S.A.R.L. France Moteurs Boites aux dépens,
- condamner la S.A.R.L. France Moteurs Boites à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 6 mai 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, la société Bache, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé à raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’après l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
(…) Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location, ou par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Par ailleurs, l’article L.145-5-1 du même code précise que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par ces dispositions, il n’en reste pas moins qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même d’un trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, le contrat liant les parties est un document intitué « bail précaire ».
La demanderesse le désigne dans ses écritures comme un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce.
Or, le contrat, dont les stipulations tiennent sur quelques lignes, ne fait référence à aucune disposition du code de commerce.
Dès lors, le régime juridique applicable est sujet à contestation sérieuse de même que l’existence d’une durée totale ou de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes soumises par la société demanderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de la société demanderesse les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande formulée par la société demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes qui lui sont accessoires formulées par la S.C.I. Bache ;
Condamne la S.C.I. Bache aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la S.C.I. Bache au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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