Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPK
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Avril 2024, rg n° 22/00171
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a formé un recours le 25 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à 1'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA), saisie, par courrier du 26 novembre 2021, d'une contestation de la décision de la Caisse Générale de Sécurite Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) qui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par lui le 4 février 2021, aprés avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 23 septembre 2021.
Le tribunal, par jugement du 3 avril 2024, après la saisine, avant dire droit du CRRMP des Hauts de France-Picardie qui a émis également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J] le 5 septembre 2023, a débouté l'assuré de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre des risques professionnels et l'a condamné aux dépens, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que deux comités distincts n'ont pas fait de lien direct et essentiel entre la depression affectant le requerant et le travail habituel de celui-ci (conducteur detravaux principal embauche le 14 mars 2019 par la société [5]) et que ces avis concordants ne sont pas utilement contredits par les éléments soumis au tribunal, dès lors, d'une part, que si les échanges de mails produits démontrent l'existence de certaines difficultés relationnelles et de plaintes récurrentes en terme d'organisation et de moyens, ils ne sont pas suffisants pour demontrerl'existence de conditions de travail objectivement délétères, d'autre part, que, les deux certificats médicaux ne sont pas non plus suffisants pour attester du lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive développée par le requerant et son travail habituel.
Par déclaration en date du 24 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 juillet 2024, soutenues à l'audience, M. [J] requiert de la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
à titre principal :
juger qu'il existe un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie ;
juger que sa pathologie remplie les conditions de la maladie professionnelle hors tableau ;
ordonner en conséquence, la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
à titre subsidiaire :
ordonner son expertise médicale ;
dire que la CGSSR fera l'avance des frais d'expertise ;
en tout état de cause, condamner la C.G.S.S.R à lui payer 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024, soutenues à l'audience, la CGSSR requiert de la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
M. [J], embauché le 14 mars 2019 au sein de la société [5] en qualité de conducteur de travaux principal, a été placé en arrêt de travail le 27 août 2019 puis de nouveau à partir du 12 novembre 2020 pour syndrome anxiodépressif.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
M. [J] soutient que bien que le syndrome dépressif ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnées à cet article, il peut cependant être reconnu comme une maladie professionnelle dans la mesure où il a été établi :
un taux d'incapacité permanente (IP) d'au moins 25% par décision de la CGSSR du 12 novembre 2020 ;
un lien de causalité direct et essentiel entre la survenue de la maladie et les conditions de travail. L'appelant prétend que son état de santé découle du climat délétère et du comportement des membres de sa direction à son égard. Pour justifier de la véracité de ces faits, M. [J] se fonde sur des échanges d'email avec la direction en date du 12 août 2019 ; sur un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement injustifié ; divers emails dans lesquels le salarié fait des demandes en raison d'un problème de manque de personnels ; des certificats médicaux et arrêts de travail ; une attestation de Mme [C] une ancienne salariée et une attestation de son fils.
La C.G.S.S.R répond que le refus de prise en charge de la maladie de M. [J] découle de l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
Pour étayer cette position, la CGSSR se réfère aux deux avis défavorables émis par des CRRMP distincts, en date respectivement du 22 septembre 2021 et du 5 septembre 2023.
En outre, sur le fondement de l'attestation du fils de M. [J], l'intimée indique que la dégradation de son état de santé est notamment dû à des difficultés conjugales.
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L' avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 461-1 . Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l' avis d'un autre comité régional.
En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [J] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais, la caisse ayant estimé que le taux prévisible d'incapacité était supérieur à 25 %, elle a transmis la demande pour avis au CRRMP de la Réunion qui a rendu un avis défévorable, suivi par le deuxième CRRMP désigné par le tribunal judiciaire qui a considéré que l'état dépressif allégué appuyé mentionné au certificat n'était pas en lien de causalité direct et essentiel avec l'activité professionnelle incriminée.
Le second CRRMP indique, par une motivation laconique, qu'il constate « en l'absence de nouveaux éléments factuels fournis à l'appui du recours, qui ne peut être émis d'avis contraire à celui très bien argumenté par le CRRMP précédent ».
Le CRRMP de la Réunion a motivé son avis aux visas de l'examen des éléments suivants : la pathologie présentée par l'intéressé, sa profession, la latitude dans son poste de travail qui n'apporte pas la preuve de conditions habituelles d'exercice professionnel délétère en termes d'exigences de travail ou de rapports sociaux, l'histoire évolutive de sa pathologie et après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail.
Cet avis qui s'impose à l'organisme social, ne lie pas le juge, de sorte qu'il convient, au regard des moyens de contestation soulevés par l'assuré, de rechercher si le lien de causalité requis est caractérisé au vu de l'ensemble du dossier.
En premier lieu, si le tribunal a retenu que les éléments de preuve rapportés par le salarié étaient insuffisants pour éclairer sur les conditions objectives de travail du requérant, l'appelant souligne que n'ont pas été prises en compte ses pièces :
* n° 10 à 24 :sur sa mise à l'écart ;
* n°13 :sur les remontrances injustifiées ;
* n° 25 :mise en 'uvre d'une procédure de licenciement sans raison et éviction du chantier dont il avait la responsabilité,
* n°12, 13, 14 et 15 :manque des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
* n ° 28 : sur des remarques péremptoires ;
* n°31 plusieurs arrêts de travail (Pièce n°31) et certificats médicaux qui font état d'une dégradation de son état de santé en lien avec le travail ;
* n°32 :Certificat médical du Docteur [D], psychiatre, du 4 décembre 2020 .
* n°35 : attestation de son fils sur la dégradation de l'état de santé de M. [J].
Comme souligné à juste titre par le premier juge, si les échanges de mails produits pièces n°14 à 24 démontrent l'existence de certaines difficultés relationnelles et des plaintes récurrentes de M. [J] en terme d'organisation et de moyens, ils ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de conditions de travail objectivement délétères.
D'une part, la réorganisation sollicitée par l'employeur en août 2019 n'apparait pas au vu de pièces du dossier comme excédant les pouvoirs de l'employeur en la matière, ni destinée à retirer au salarié tous les meilleurs contrats.
Dans le même cadre la pièce n° 28 ne démontre pas non plus que les conditions de travail de M. [J] ont continué à se dégrader du fait qu'il était victime, comme il le soutient de remarques péremptoires, visant clairement à le déstabiliser et à le pousser vers la sortie.
D'autre part, le fait que le 18 octobre 2019, soit un mois et demi après un arrêt de travail, le salarié a reçu un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui n'a abouti à aucune sanction après demande de modification de la date prévue pour l'entretien, n'est pas de nature à justifier la pathologie décrite.
De plus, l'attestation de Mme A., qui décrit sa propre situation au sein de l'entreprise ne comporte aucun élément précis sur la situation de M. [J].
Aucune pièce complémentaire n'est versée aux débats en cause d'appel.
Enfin, s'agissant des éléments médicaux, très succints, ( pièces 33 et 36 ), ils ne sont pas non plus suffisants pour attester du lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive développéee par l'appelant et son travail habituel, alors que l'attestation de son fils, ne fait qu'indiquer l'état dépressif de M. [J], qui n'est au demeurant pas discuté.
La mention des 'problèmes dans l'entreprise' n'est pas détaillée alors qu'il précise également l'existence de problèmes conjugaux entre M. [J] et son épouse qui ont conduit à une séparation ; or, aucun élément du dossier ne permet de faire un lien entre des problèmes professionnels et cette séparation.
L'appelant n' établit ainsi pas que les difficultés qu'il allègue sont bien apparues du fait des modifications unilatérales de ses conditions de travail allant jusqu'à sa mise à l'écart et d'un climat délétère qui en serait découlé, entraînant sa dépression.
Dans ces circonstances, le jugement déféré, qui a débouté M. [J] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 4 février 2021, est confirmé, sans qu'il y ait lieu à l'organisation d'une mesure expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
M. [J] est condamné, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel.
Déboute M. [U] [J] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment