Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11134 F
Pourvoi n° M 17-23.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Bordeaux délégation régionale UNEDIC-AGS Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Louis Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Arnaudin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel d'heures supplémentaires : M. Y... forme une demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'il lui appartient dès lors de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'en effet, il explique avoir établi le relevé de ses heures à partir des fiches de temps des disques chronotachygraphes dont la force probante est atteinte en ce qu'à deux reprises, l'employeur a délivré à son salarié des avertissements qu'il n'a pas contestés pour falsification des disques le 17 juillet 2006 et utilisation frauduleuse de deux disques le 19 janvier 2007 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires ; que sur les repos compensateurs : M. Y... reproche à tort au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ; que les mentions figurant sur ses bulletins de paie établissent, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a été informé et rempli de ses droits à ce titre ; que sur le rappel d'indemnité de licenciement : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, en ce qu'il n'est pas fondé à inclure dans son calcul, des heures supplémentaires autres que celles réglées par l'employeur puisqu'il a été débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés inclus : en l'espèce, M. Y... pourtant membre de la DUP et délégué syndical n'a jamais cru devoir contester les heures payées par son employeur ; que M. Y... ne satisfait pas à l'article 9 du code de procédure civile qui stipule "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; que le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; que sur les repos compensateurs et congés payés inclus : en l'espèce, M. Y... n'hésite pas à affirmer dans ses conclusions "aucune information ni ouverture du droit à repos compensateur n'apparaît sur les fiches de paie ou sur un document annexe, ce qui révèle qu'aucun droit au repos compensateur n'a été calculé, ni pris, faute d'information" ; que cette affirmation est radicalement contraire à la réalité puisque tous les bulletins de salaire mentionnent bien clairement les droits acquis et les jours de repos compensateurs pris, par le salarié ; que le Conseil ne fera pas droit à cette prétention ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait que le salarié produisait au soutien de sa demande un décompte des heures accomplies par lui et les disques chronotachygraphes relatifs à son activité professionnelle et que l'employeur ne versait aux débats aucun élément justifiant des horaires de l'intéressé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU'en écartant les éléments de preuve fournis par M. Y... au soutien de sa demande, motifs pris qu'il s'était vu infliger deux avertissements pour falsification et utilisation frauduleuse des disques chronotachygraphes les 17 juillet 2006 et 19 janvier 2007, quand de telles utilisations erronées du sélecteur du chronotachygraphe ne pouvaient, d'une part, valoir que pour les jours concernés par les manipulations défectueuses et ne pouvait suffire à corrompre l'ensemble des disques versés aux débats au soutien de la prétention du salarié, d'autre part, remettre en cause la sincérité du tableau récapitulatif fourni par l'intéressé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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