Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00625 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 juin 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R. G : 11-10-666
X...
C/
SA BANQUE POSTALE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paul Charles X...
...
20213 SORBO OCAGNANO
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SA BANQUE POSTALE
Prise en la personne de son représentant légal
115, Rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2011, Monsieur Paul X...a relevé appel du jugement du tribunal d'instance de BASTIA en date du 27 juin 2011 qui, statuant au contradictoire des parties, a rejeté ses demandes dirigées contre la Banque Postale et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2011, l'appelant demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré,
- dire et juger que la responsabilité de la Banque Postale est engagée,
- ordonner le paiement de la somme de 5 921 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- ordonner le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 9 novembre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012 puis mise en délibéré au 11 avril 2012, les parties régulièrement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le recours formé par l'appelant tend à l'annulation du jugement sans qu'il soit allégué que la décision ait été rendue au mépris d'un principe essentiel de procédure. Cet appel-nullité est en conséquence irrecevable mais l'appel-réformation étant quant à lui recevable, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond.
L'appelant expose que, donnant suite à une annonce de particulier, il a décidé d'acquérir un véhicule pour une valeur de 5 700 euros proposé à la vente par une personne, Monsieur B..., domiciliée en Italie ; que pour assurer le transfert des fonds, il a recouru aux services de la Banque Postale qui lui a fait souscrire à cet effet un mandat Western Union ; que lorsque le destinataire a voulu réceptionner les fonds, il lui a été indiqué qu'ils avaient déjà été remis à une autre personne.
L'appelant prétend que la Banque Postale a commis un manquement à son obligation de résultat, qui lui imposerait à l'entendre de remettre les fonds au bénéficiaire désigné, et qu'elle ne démontre pas la réalité des diligences accomplies par ses agents afin de vérifier l'identité exacte de la personne qui a procédé au retrait.
Toutefois, comme l'a relevé à bon escient le premier juge, il résulte des conditions générales du contrat conclu à l'occasion de l'opération de transfert de fonds litigieuse, conditions auxquelles l'appelant ne conteste pas avoir souscrit, que l'utilisation de ce service à des fins de règlement direct ou indirect d'un bien est formellement prohibée. En contrevenant à cette interdiction, l'appelant a commis une faute qui a directement contribué au préjudice dont il se plaint, la Banque Postal ne pouvant répondre de l'exécution d'une opération ne relevant pas de ses missions.
Par ailleurs, c'est également à bon escient que le tribunal a relevé que les indications portées sur le formulaire de réception des fonds produit aux débats démontrent que les fonds litigieux ont été remis par l'agent payeur en Italie à une personne qui a pu fournir le nom de l'expéditeur, qui s'est présentée comme étant celle nommément désignée par celui-ci sur le formulaire, qui enfin a présenté un document d'identité apparu cohérent et valide à l'examen visuel.
Or, l'agent payeur n'a pas d'autre vérification à faire que de remettre les fonds au bénéficiaire désigné sur présentation d'un document d'identité ayant l'apparence de l'authenticité.
Ces considérations suffisent à établir que la Banque Postale a rempli les seules obligations mises à sa charge mais qu'en revanche Monsieur Paul X...a commis une faute en détournant les services offerts par cet organisme de leur finalité pourtant clairement portée à sa connaissance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X...des ses demandes en restitution des fonds transférés et paiement de dommages et intérêts dirigées contre la banque. Le jugement sera dès lors entièrement confirmé y compris dans ses dispositions portant attribution à la Banque Postale de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Monsieur X..., qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel et il convient en outre de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul X...à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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