Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-20.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.183

Date de décision :

24 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. El X..., peintre en bâtiment salarié de la société Carmine et chargé de travaux de ravalement d'une façade d'immeuble, a été victime d'une chute depuis le second niveau d'un échafaudage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2000) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable ne peut résulter que d'un acte ou d'une d'omission volontaire de la part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à dire que la fixation du garde-corps dont la rupture avait provoqué l'accident était défectueuse, sans constater que cette défectuosité résultait d'un défaut d'entretien du matériel ni d'aucun autre acte ou omission imputable à la société Carmine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel sa faute exposait le salarié ; que dès lors, en retenant que la rupture de la soudure de la fixation du garde-corps n'était ni imprévisible, ni irrésistible, au lieu de constater que la société Carmine connaissait, ou aurait dû connaître le caractère défectueux du matériel en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ; 3 / qu'en retenant à l'encontre de la société Carmine le fait que M. El X... était seul sur le chantier au moment de l'accident, sans préciser en quoi cette situation sur le chantier en cause contrevenait à des prescriptions légales ou réglementaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 4 / qu'il résulte des articles 5, 16 et 18 du décret du 8 janvier 1965, relatif à l'hygiène et à la sécurité dans les travaux du bâtiment, que l'interdiction de laisser un ouvrier seul ne concerne que les chantiers où il est impossible de mettre en place un système de protection collective tels que des garde-corps ; qu'en décidant néanmoins que la société Carmine avait commis une faute inexcusable en laissant M. El X... quelques instants seul sur un chantier composé d'un échafaudage muni de garde-corps, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 5 / que les manquements de l'employeur à des dispositions légales ne peuvent être constitutifs d'une faute inexcusable qu'autant qu'ils sont la cause déterminante de l'accident ; qu'en décidant que l'absence de responsable sur le chantier était une cause déterminante de l'accident, tout en constatant que la chute du salarié avait été provoquée par la rupture de la soudure de la fixation du garde-corps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Carmine avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Carmine avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carmine et Cie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-24 | Jurisprudence Berlioz