Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
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N°:
N° RG 24/01973 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EAD3
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 05 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [J] [L], greffier stagiaire,
ENTRE
Mme [V] [E] [O] épouse [D],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], CABA VILLE AUTONOME DE [Localité 10] ([Localité 8])
domiciliée chez Mme [S] [F], [Adresse 4]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C810042024001731 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [Y] [K] [D],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] [Localité 10] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’entre Madame [V] [E] [O], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (VILLE AUTONOME DE [Localité 10], [Localité 8]),
et Monsieur [Y] [K] [D], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (VILLE AUTONOME DE [Localité 10], [Localité 8]),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Adresse 13], Province de [Adresse 9] [Localité 6] ([Localité 8]) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [O] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
DIT que Madame [O] perd l’usage du nom patronymique [D], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à partage amiable desdits intérêts ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 1er avril 2024 ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [O];
CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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