Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/249
AFFAIRE N° RG 24/03559 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE4E
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Monsieur [Z] [B]
S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE IMMOBILIER DU [5]
Maître Harry ORHON
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE IMMOBILIER DU [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 avril 2024 à Monsieur [Z] [B] à la requête de la SA IMMOBILIER DU [5] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 14 septembre 2021
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2024, Monsieur [Z] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait representer.
La SA IMMOBILIER DU [5], représentée par avocat a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que le règlement de l'indemnité d'occupation est très irrégulier et que la partie demanderesse ne justifie pas des démarches effectuées afin de se reloger.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [B] n'a pas comparu à l'audience fixée et n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La partie défenderesse ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche effectuée afin de se reloger et a d'ores et déjà bénéficié d'un précédent échéancier qu'elle n'a pas respecté
En outre, elle a d’ores et déjà bénéficé de délais de fait d'une durée de 3 ans, le jugement d'expulsion datant du 14 septembre 2021.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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