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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2301917

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301917

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 13 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige opposant Mme B A à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, et renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau. Par cette requête, Mme B A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 601,68 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la seule décision qu'elle produit, en date du 15 janvier 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours dirigé à l'encontre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1601,68 euros. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En l'espèce Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas d'emploi, que ses enfants résident de nouveau avec elle depuis juillet 2020, que les retenues imputées sur ses droits à l'aide personnalisée au logement font obstacle au paiement de son loyer, et que l'Urssaf a mis à sa charge une dette de 6 000 euros. Ces moyens sont toutefois sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision qu'elle entend contester. Par un courrier recommandé du 21 juillet 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, l'intéressée n'a pas répondu à ce courrier, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " le 14 août 2023. 6. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2301917

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