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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.809

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur, en vertu d'un procès-verbal de délibération du conseil de famille, tenu sous la présidence de M. le Juge des tutelles d'Antibes, le 27 novembre 1987, des mineures : Mlle D..., Henriette, Huguette Y..., née à Tarascon sur Rhône le 21 janvier 1972, Mlle Samantha, Renée, Aline Y..., née à Nice le 6 juin 1974, à la suite du décès de leur père, M. Jacques Y..., survenu le 17 septembre 1987 et pour le compte desquelles il reprend l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances La Paternelle RD, venant aux droits et actions des Assurances du groupe de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ Mme Sylvie B..., divorcée Consiglio, demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), hôtel du Rhône, place du Colonel Berrurier, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Guy X..., demeurant à Juan C... (Alpes-Maritimes), BP 38, pris en sa qualité de subrogé tuteur de Mlles Mayana et Samantha Y... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances La Paternelle RD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de l'article 5 des conditions générales que rendait nécessaire son ambiguité, que la cour d'appel a estimé que la garantie dégâts des eaux prévue par la police, qui stipulait que les dommages causés par des infiltrations accidentelles d'eaux pluviales à travers les toitures et ciels vitrés, à l'exclusion des terrasses et des balcons formant terrasses, était exclue formellement pour les infiltrations à travers une terrasse formant toiture, et non pour les toitures ordinaires ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Z... et A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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