Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2412422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412422
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été notifié aux termes d'une procédure déloyales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10h00.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 29 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne née le 8 octobre 1984, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme B et en raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la circonstance selon laquelle l'intéressée a été informée, le jour de la convocation au commissariat de son mari, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours prise à son encontre n'est pas de nature à caractériser une procédure déloyale. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en mars 2022, est présente sur le territoire avec son époux, compatriote arménien en situation irrégulière, et ses trois enfants âgés de 16, 12 et 2 ans. Si elle se prévaut d'un contrat de travail depuis juin 2023, les fiches de paie produites font état d'un emploi à temps partiel pour des activités très ponctuelles dont les salaires perçus fluctuent entre 48 et 300 euros par mois environ. En outre, il ressort également des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'ils ont tous deux été déboutés de l'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 23 février 2023 et 19 juillet 2023. Par suite, même s'il convient de noter leur investissement pour apprendre la langue française avec l'association La Croix-Rouge, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme B et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que le foyer de la requérante se reconstitue hors du territoire français, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B et ses enfants, âgés de 16, 12 et 2 ans, sont entrés sur le territoire en mars 2022, excepté pour l'enfant le plus jeune né sur le territoire français, et il ressort des bulletins scolaires des enfants scolarisés que ces derniers n'ont intégré leur école qu'en toute fin d'année scolaire. En outre, le père des enfants, M. C, a fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, eu égard à leur arrivée récente sur le territoire, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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