Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ... (Bas-Rhin), ci-devant et actuellement rue 1 n° 33, cité Karim El Amrani Dokkarat-Fes (Maroc),
en cassation d'une décision rendue le 25 janvier 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la Commission nationale technique du taux d'incapacité permanente partielle dont M. X... restait atteint au 1er juin 1987 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 1977 ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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