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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-21.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.841

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pris en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X..., 2 / M. Fernand X..., demeurant rue du Pont Léon à Langueux (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la banque La Hénin, ayant son siège social ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., dont l'entreprise, en redressement judiciaire, avait cessé toute activité, a proposé un plan de redressement prévoyant le règlement total des créanciers en 10 annuités grâce aux revenus nés de la location à un tiers de l'immeuble d'exploitation lui appartenant ; que le Tribunal a adopté ce plan en imposant aux seuls créanciers qui avaient refusé les propositions du débiteur, dont la banque La Hénin, un délai de paiement de 12 années au lieu de 10 ; que la banque La Hénin a fait appel ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce que chaque créancier est partie au litige en première instance par l'effet du mandat dont est légalement investi le représentant des créanciers et qu'il a dès lors vocation, en cas de carence de ce dernier qui est dans la procédure, à user personnellement des voies de recours à l'égard d'une décision qui lui fait grief en violant les règles essentielles de procédure et de fond applicables aux procédures collectives ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut faire appel d'un jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la banque La Hénin contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 31 octobre 1990 ; Dit que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de justice et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la banque La Hénin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-06 | Jurisprudence Berlioz