Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO SERVICE [Localité 4]
C/
S.C.I. LEVIEL
Répertoire Général
N° RG 24/00420 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDBM
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Expédition exécutoire le : 20 Novembre 2024
à : Me D’Hellencourt
à : Me Wacquet
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AUTO SERVICE [Localité 4] (RCS D’AMIENS 434 109 278)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. LEVIEL (RCS D’AMIENS 799 009 220) prise en la personne de son gérant Monsieur [O] LEVIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2024 délivrée par la SAS AUTO SERVICE ROYE à la SCI LEVIEL, prise en la personne de son gérant Monsieur [O] LEVIEL, aux fins de :
Déclarer la SAS AUTO SERVICE [Localité 4] recevable et bien fondée ; Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise ; Condamner la SCI LEVIEL à payer à la SAS AUTO SERVICE ROYE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI LEVIEL aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2024.
La SAS AUTO SERVICE [Localité 4] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI LEVIEL, prise en la personne de son gérant Monsieur [O] LEVIEL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence ; En tout état de cause, débouter la société AUTO SERVICE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner la SAS AUTO SERVICE ROYE à verser à la SCI LEVIEL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SCI LEVIEL soutient que l’urgence de la mesure n’est pas caractérisée au motif que la société demanderesse sollicite des travaux depuis le mois d’octobre 2021 auprès d’elle mais aussi que la demande formulée par la SAS AUTO SERVICE ROYE se heurte à une contestation sérieuse en raison du fait que l’inertie interminable alléguée ne peut être caractérisée puisque les courriers lui étant adressés ne sont assortis d’aucun avis de réception et que les courriels produits ne permettent ni de déterminer la date ni les correspondants. La SCI LEVIEL fait également état que les travaux de réfection nécessaires à faire disparaitre les désordres ont été réalisés par l’ancienne bailleresse et que la SAS AUTO ROYE SERVICE a refusé l’exécution de nouveaux travaux pourtant demandés par elle au motif qu’une procédure judiciaire est en cours.
Or, et bien que l’urgence et les dispositions de l’article 834 soient visées, la demande formulée par la SAS AUTO SERVICE [Localité 4] saisit le juge des référés d’une demande d’expertise est également fondée au regard de l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors, l’urgence ou les dispositions de l’article 834 du même code ne constituent en rien des conditions d’application de l’article 145 précité lequel doit être considéré comme le fondement de la demande. Ainsi, le juge des référés se doit de constater l’existence d’un litige futur entre les parties.
Il résulte, au cas précis, de la procédure et du constat d’huissier en date du 22 février 2023 faisant mention du mauvais état de la toiture dont les tôles sont oxydées, de la présence de tâches d’eau et de coulures sur les colonnes du pont élévateur et sur le boitier de commande et dont l’existence de ces désordres n’est pas contestée par la SCI LEVIEL, que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à apprécier si l’origine des désordres est imputable au preneur ou au bailleur mais il lui suffit de constater la réalité des désordres et qu’il existe un litige futur entre les parties.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bail commercial ; Lettre du 01/10/2021 ;Lettre du 14/09/2022 ; LRAR du 18/10/2022 ;LRAR du 18/10/2022 ;Rapport d’expertise du pont élévateur ; Constat d’huissier ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS AUTO SERVICE [Localité 4] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS AUTO SERVICE ROYE sollicite la condamnation de la SCI LEVIEL à lui payer la somme de 5.000 euros.
A ce titre, la SCI LEVIEL sollicite la condamnation de la SAS AUTO SERVICE ROYE à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]@live.fr
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par le défendeur ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;Décrire les désordres actuels, en particulier ceux affectant la toiture, préciser leur importance ; Dire l’origine des désordres en précisant le cas échéant s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut de réparation, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause; Proposer les travaux de reprise nécessaires à la réfection des différents désordres constatés, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, ou par référence aux obligations réciproques des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SAS AUTO SERVICE ROYE d’une avance de 3.000 euros avant le 29 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SAS AUTO SERVICE [Localité 4] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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