Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-80.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.453
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BROUCHOT et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y..., des chefs de faux et usage, après condamnation du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Lucien X... a souscrit un emprunt bancaire de 200 000 francs, assorti d'une police d'assurance en garantissant le remboursement en cas de décès ou d'invalidité;
qu'ayant dû, peu de temps après, arrêter toute activité professionnelle en raison d'une incapacité de travail permanente, il n'a pu obtenir de la compagnie d'assurances le bénéfice de la garantie souscrite, motifs pris de ce que son état de santé déficient avait été occulté lors de la signature du contrat ;
Que l'information ouverte, sur plainte de Lucien X..., des chefs de faux et usage de faux, ayant établi que c'était Michel Y..., directeur de l'agence bancaire, qui, à l'insu de son client, avait fourni des renseignements inexacts à l'assureur en attestant que ce dernier était en bonne santé, Michel Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle et condamné de ces chefs, son employeur étant reconnu civilement responsable des dommages-intérêts dûs à la victime ;
En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt sur ce point infirmatif, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Lucien X... a condamné Michel Y... à lui verser la somme de 20 000 francs seulement à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que ce n'est pas le faux lui-même qui est à la source du préjudice subi par Lucien X... mais plus précisément son état de santé antérieur déficient et non déclaré;
qu'il y a lieu de penser que si cet état avait été déclaré, il pouvait être tout de même assuré, moyennant une surprime;
que l'on peut considérer qu'il y a eu une perte de chance pour Lucien X...;
que cette dernier sera réparée par l'octroi d'une somme de 20 000 francs ;
"alors que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, tout à la fois, d'une part, déclarer recevable la constitution de partie civile de Lucien X... ce dont il s'induisait qu'il était admis à demander la réparation du préjudice qui était résulté pour lui des faits objet de la poursuite et d'autre part, décider que ce n'est pas le faux lui-même qui est à la source du préjudice subi par Lucien X... mais plus précisément son état de santé antérieur déficient et non déclaré, pour ne lui octroyer qu'une somme de 20 000 francs à titre de réparation forfaitaire d'une perte de chance sans procéder à la réparation intégrale du préjudice constitué par le défaut de prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance du montant des mensualités de remboursement du prêt pour un total de 179 651,66 francs invoqué dans les conclusions d'appel de Lucien X...;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Attendu que Lucien X..., constitué partie civile, a demandé la condamnation de Michel Y... au paiement d'une somme de 179 651 francs, égale au montant des échéances restant dues à la banque et non couvertes par la compagnie d'assurances ;
Que, de son côté, celle-ci a soutenu que l'absence de couverture de sa part résultait, non de ce que le questionnaire de santé avait été rempli faussement par son préposé, mais du mauvais état de santé connu et préexistant à la signature de la police qui eût nécessité le paiement d'une surprime que n'aurait pas nécessairement accepté Lucien X..., et qu'ainsi il n'y avait pas de lien de causalité directe entre les faits poursuivis et le dommage allégué ;
Attendu que, pour recevoir la partie civile en sa constitution mais limiter à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts à lui allouer, la cour d'appel relève que, si Lucien X... a bien été la victime des agissements du prévenu, le préjudice qu'il a subi à cette occasion n'est pas, la perte de la garantie prévue par la compagnie d'assurances, à laquelle il n'avait pas droit en raison de son état de santé au moment de la signature du contrat, mais la perte de la possibilité de souscrire, à des conditions financières différentes, une autre police d'assurances ;
Que les juges ajoutent que les éléments du dossier lui permettent de fixer à 20 000 francs le préjudice résultant, pour Lucien X..., de "la perte de cette chance" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et qui procèdent d'une appréciation souveraine de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 3 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... seul, à verser à Lucien X... la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que Michel Y... a agi à l'occasion de ses fonctions de directeur de banque, lors de la constitution d'un contrat de prêt et dans le cadre même de son travail;
que c'est bien en qualité de préposé et profitant des fonctions qu'il exerçait au sein de la banque que Michel Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ;
que dès lors, la banque doit être déclarée civilement responsable du prévenu et condamnée in solidum avec lui à réparer le préjudice causé à Lucien X...;
que ce n'est pas le faux lui-même qui est à la source du préjudice subi par Lucien X... mais plus précisément son état de santé antérieur déficient et non déclaré;
qu'il y a lieu de penser que si cet état avait été déclaré, il pouvait être tout de même assuré, moyennant une surprime;
que l'on peut considérer qu'il y a eu une perte de chance pour Lucien X...;
que cette dernière sera réparée par l'octroi d'une somme de 20 000 francs ;
"alors que, ayant relevé que c'est bien en qualité de préposé et profitant des fonctions qu'il exerçait au sein de la banque, que Michel Y... a commis les faits qui lui sont reprochés et que dès lors la banque doit être déclarée civilement responsable du prévenu et condamnée in solidum avec lui à réparer le préjudice causé par Lucien X..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner Michel Y..., seul, à verser à Lucien X... la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts;
qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer le grief exprimé au moyen, dès lors que la cour d'appel a déclaré expressément que la banque était civilement responsable du prévenu et tenue in solidum avec lui à réparer le préjudice causé à Lucien X... ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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