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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-42.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.027

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Codifrais, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Croix du Thay, 87170 Isle, 2°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Codifrais, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... était employé par la société Codifrais, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 27 février 1991; que, par jugement du 6 novembre 1991, un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté; que, par lettre du 13 août 1991, adressée à son employeur, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, en lui en imputant la responsabilité en raison du non-paiement de ses salaires depuis le mois de février 1991; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail incombait à son employeur et pour, notamment faire fixer la créance, par lui invoquée, au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que le retard dans le paiement des salaires est dû aux difficultés financières de la société, et que si la rupture du contrat de travail lui est imputable, son attitude n'est pas fautive, dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de payer les salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail résultant du non-paiement des salaires s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde braNche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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