Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVPL
Minute n° 23/00289
[F]
C/
[J]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1119001883
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration acte introductive d'instance du 20 décembre 2019, Monsieur [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, il a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [J] à lui verser les sommes de 1.654,50 euros au titre des frais de vétérinaire, de location de fourgon et de carburant et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [J] s'est opposé aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné Monsieur [I] [F] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2022, Monsieur [I] [F] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- avant dire droit enjoindre à Monsieur [E] [J] de fournir une attestation de l'entreprise Spies contenant le n° de série, la référence de la chaudière, les modalités du test et la date du test effectué
- condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 85 euros pour les frais de location du fourgon, 45 € pour les frais de carburant, 1.524,50 euros pour les frais vétérinaires et 1.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
- rejeter les demandes de Monsieur [E] [J]
- le condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2023, Monsieur [E] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [F] de ses demandes, l'infirmer pour le surplus et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Il est rappelé qu'en application des articles 35 et 36 du code de procédure civile, lorsque dans une même instance des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions, que les demandes au titre des frais irrépétibles n'ont pas à être prises en compte et que la cour n'est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge.
En l'espèce, étant relevé que le demandeur a sollicité en première instance le paiement de la somme totale de 3.654,50 euros et le défendeur de la somme de 1.500 euros, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le fait que le jugement apparaît avoir été rendu en dernier ressort, les demandes de chaque partie n'excédant pas la somme de 4.000 euros, et sur la recevabilité de l'appel. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel ;
RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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