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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.486

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Brian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1997), que la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a déclaré au passif de la société Infoco, mise en redressement judiciaire le 21 avril 1992, une créance qui a été admise pour un montant de 519 367,27 francs ; qu'elle a assigné M. X..., gérant de la société Infoco, qui s'était porté caution solidaire des engagements souscrits par la société envers la banque, à concurrence de la somme de 600 000 francs en principal, outre les intérêts frais et accessoires, aux fins de le voir condamné à lui verser la somme arrêtée en principal et intérêts au 30 novembre 1993 à 654 852,01 francs, outre les intérêts au taux conventionnel de 16,83 % l'an du 30 novembre 1993 jusqu'à parfait paiement ; que, par un arrêt avant-dire droit du 27 mars 1997, la cour d'appel a enjoint à la banque de produire un décompte faisant apparaître le montant de sa créance en principal, celui des intérêts au taux légal calculés à partir du jour où le compte est devenu débiteur, jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Infoco ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance du juge-commissaire qui fixe une créance s'impose à la caution du débiteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de la banque sur la société Infoco avait été définitivement fixée par une telle ordonnance ; qu'en discutant néanmoins d'un principe de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le juge ne peut pas refuser de fixer une créance dont le principe est indiscutable ; qu'en rejetant la demande de la banque en retenant qu'elle ne fournissait pas un décompte d'intérêts suffisamment précis, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le moyen critique les motifs de l'arrêt avant-dire droit du 27 mars 1997 qui n'a pas été attaqué par le pourvoi formé seulement contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ; Attendu, d'autre part, que sans refuser de juger, la cour d'appel après avoir enjoint à la banque de fournir un décompte faisant apparaître le montant de sa créance en principal et intérêts suivant des modalités de calcul prescrites a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la banque n'avait pas produit des pièces conformes à l'injonction qui lui avait été donnée et que le calcul des intérêts n'avait pas été effectué conformément au dispositif de l'arrêt avant-dire droit, de sorte que sa créance devait être rejetée, faute d'être établie dans son montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région Ouest de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région Ouest de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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