Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-40.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.534
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nationale des chemins de fer Français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat FGTE-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Nationale des chemins de fer Français (SNCF), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1995), que M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de secteur de la circonscription de Marseille, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 1992, d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1987 à 1992; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, d'une part, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des congés payés des agents de la SNCF étant prévues par le règlement PS 2, qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt, en faisant prévaloir la règle générale sur un texte particulier, a nécessairement considéré que les règles spécifiques à la SNCF étaient contraires aux dispositions législatives du Code du travail; qu'ainsi, il a nécessairement apprécié la légalité d'un acte réglementaire, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III; et alors, d'autre part, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette de la rémunération des congés payés étant nécessairement en relation avec les exigences propres à la mission de service public de la SNCF et avec l'organisation de ladite SNCF, l'arrêt, en considérant que le juge du fond pouvait s'abstenir de faire application des règles spécifiques à la SNCF en privilégiant les règles générales du Code du travail, a violé l'article L.223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, que, dès lors qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'était invoquée, il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en la seconde, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nationale des chemins de fer Français (SNCF) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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