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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2206533

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206533

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1907768 rendu le 4 juin 2021 par le tribunal administratif qui d'une part, a annulé la décision du 25 février 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident que M. B a déclaré le 21 juin 2018, d'autre part, a enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, à mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée. Par une ordonnance en date du 29 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique que la demande d'exécution en cause est devenue sans objet dès lors que par une décision du 12 août 2021 la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 21 juin 2018 et a procédé au paiement de la somme de 300 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". 2. Le tribunal administratif, dans le jugement dont l'exécution est demandée, a annulé la décision du 25 février 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident que M. B a déclaré le 21 juin 2018 et enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. En exécution du jugement mentionné ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie de la notification au requérant de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 21 juin 2018 et du paiement de la somme de 300 euros au bénéfice de M. B. Ainsi, le jugement n°1907768 rendu le 4 juin 2021 a été entièrement exécuté. Par suite, la demande d'exécution présentée par M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1907768 du 4 juin 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Féménia, présidente rapporteure, M. Bourgau, premier conseiller, M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La présidente rapporteure, Signé J. FEMENIA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAU La greffière, Signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,

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