Texte intégral
N° F 17-84.621 F-D
N° 2644
VD1
3 OCTOBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Olivier Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 29 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté et a ordonné son maintien en détention ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention de M. Z... a pris fin le 29 août 2017 ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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