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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2025. 2502817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2502817

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions des 23 octobre 2024 et 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour, et de leurs effets ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification De l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de M. A est devenue sans objet, l'intéressé ayant été convoqué le vendredi 28 février 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 mars 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502817

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