Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 23] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02116
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 septembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [O] [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 septembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] à l’encontre de M. [O] [B] [S], notifiée à l’intéressé le 02 septembre 2024 ;
Vu le recours de M. [O] [B] [S], né le 24 Août 1990 à SYLHET, de nationalité Bangladaise daté du 03 septembre 2024, reçu et enregistré le 05 septembre 2024 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] datée du 06 septembre 2024, reçue et enregistrée le 06 septembre 2024 à 08h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [B] [S], né le 24 Août 1990 à [Localité 28], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me N’DIAYE Alexis, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] ;
- M. [O] [B] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [B] [S] enregistré sous le N° RG 24/02116 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] enregistrée sous le N° RG 24/02115 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA REGULARITE et la RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait :
- des conditions irrègulières de l’interpellation aucune infraction n’étant constatée permettant un controle d’identité,
- de l’illisibilité des pièces centrales de la procédure et notamment du procès verbal de placement en retenu, de récapitulatif de la retenue administrative ;
Sur le moyen tiré de l’illisibilité des pièces produites :
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.742-8 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’étranger maintenu en rétention adresse au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que les pièces fournies au soutien de la requête doivent en outre être lisibles à défaut il reste loisible au représentant du Préfet de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son controle sur lesdites pièces ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-17.949)
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que tant l’arrêté portant placement en rétention administrative que les procès-verbaux relatifs au placement en retenue ou encore l’avis au procureur de la République sont difficilement lisibles que pour autant force est de constater que préalablement à l’audience, la préfecture a transmis les documents de manière lisible et que dès lors, ce moyen tant en ce qui concerne la recevabilité que la régularité sera écarté; le juge pouvant dès lors exercer son controle notammment sur les mentions déterminantes ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité :
Attendu que l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que “sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes" ;
Attendu qu’il est constant que s’agissant de contrôles de police judiciaire, ils n’impliquent pas de lien avec le comportement de la personne, en effet la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.812 a pu retenir que les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée dès lors qu’ils interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République dès lors que le procureur de la République mentionne la date et l’intervalle de temps sur lequel peuvent se dérouler les opérations de contrôle d’identité, la détermination de cette période devant être en lien avec les infractions recherchées ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions du controle d’identité sont conformes aux réquisitions du procureur de la République, ce qui n’est pas contesté, le controle intervenant dans la zone et lors de la période fixée par le procureur, que dès lors, le controle ne nécessitant pas la constatation d’un comportement particulier, le moyen soulevé sera rejeté ;
La procédure sera dès lors déclarée régulière et recevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (02/09/2023)
- ne dispose pas de domicile fixe et stable sur le sol national
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge ;
Attendu, par suite, que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 3 septembre 2024 et qu’un vol a été obtenu pour le 16 septembre 2024 étant précisé qu’est produit au dossier la copie du titre de séjour portugais expiré au 4 aooût 2024 ;
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ce dernier ne justifiant aucunement d’attestation d’hébergement de nature à soutenir une assignation à résidence ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] enregistré sous le N° RG 24/02115 et celle introduite par le recours de M. [O] [B] [S] enregistrée sous le N° RG 24/02116;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [B] [S] recevable ;
CONSTATONS le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
REJETONS le recours de M. [O] [B] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence de M. [O] [B] [S];
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [B] [S] au centre de rétention administrative [26] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 septembre 2024;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2024 à 19 h 28 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12]- [Localité 20] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 27], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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