Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2023/45
N° RG 23/00070 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEL3
[I] [Y]
C/
S.A.S. SURMAC GUYANE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00211
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par [B] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
S.A.S. SURMAC GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 05 Décembre 2023, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, greffière présente lors des débats et Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, présente du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Y] a été embauché par la SAS SURMAC GUYANE, selon contrat à durée indéterminée en date du 02 mars 2018, en qualité de responsable financier.
Selon lettre remise en main propre contre décharge en date du 21 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 mars 2020.
Selon lettre remise en main propre contre décharge en date du 04 mars 2020, il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [I] [Y] avait saisi le conseil des prud'hommes de CAYENNE d'une demande dirigée contre la SAS SURMAC GUYANE en contestation de son licenciement et en rappel de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le conseil avait, notamment :
-déclaré irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de M. [I] [Y] concernant l'indemnité au titre du repos compensateur et les congés-payés y afférents;
-dit que le licenciement en date du 04 mars 2020 de M. [I] [Y] était nul car intervenu suite à un harcèlement moral;
-fixé la moyenne des salaires de M. [I] [Y] à 3.357,84 euros bruts mensuels;
-condamné la SAS SURMAC GUYANE à payer à M. [I] [Y] la somme de 20.147,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul suite à harcèlement moral;
-débouté M. [I] [Y] du surplus de ses demandes;
-condamné la SAS SURMAC GUYANE au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 21 juillet 2021, M. [I] [Y], assisté de M. [V], délégué syndical, a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2021, la SAS SURMAC GUYANE a interjeté appel de cette même décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées « mémoire en réplique rectificatif du 12 novembre 2021 », signifiées par acte d'huissier à la SAS SURMAC GUYANE le 15 novembre 2021, M. [I] [Y] demandait de condamner la société précitée à payer :
-l'indemnité pour licenciement nul suite à harcèlement moral de 20 147,04 euros ;
-l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire : soit 3 357,84€ euros;
-l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire, soit 20 147,04 euros ;
-l'indemnité pour harcèlement moral correspondant à 12 mois de salaire, soit 40 294,08€ ;
-l'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire soit 20 147,04 euros ;
-l'indemnité des congés payés correspondant à 10 % du repos compensateur soit 896,62 euros ;
-l'indemnité compensatrice de repos compensateur doit 8 966,17 euros ;
-l'indemnité pour réparation du préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, à l'appréciation du juge ;
-au titre de l'article « 700 NCPC montant 3 000€ ;
- et de le condamner aux dépens.
Par conclusions du 26 octobre 2021, notifiées le même jour par mail adressé à M. [V], délégué syndical, la SAS Surmac Guyane demandait de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du prétendu non-respect de la procédure de licenciement et de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires par application de la règle non bis in idem ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Surmac Guyane pour licenciement nul intervenu suite à un harcèlement moral ;
Y ajoutant,
-dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
-le condamner en cause d'appel à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du C.P.C ;
A titre subsidiaire,
-réduire l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.752,44 euros.
Par décision en date du 24 juin 2022, la chambre sociale de la cour d'appel décidait de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/337 et 21/342 ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 16 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral subi par lui, d'indemnité au titre du repos compensateur, des congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS SURMAC GUYANE à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral ;
Sursis à statuer sur les demandes d'indemnité au titre du repos compensateur, de congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 05 février 2021, et le cas échéant de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, ou d'un justificatif de désistement de pourvoi ;
Ordonner dans l'attente la radiation de l'affaire ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le ré-enrôlement de l'affaire lorsque la cour sera en mesure de statuer sur les demandes précitées ;
Condamner la SAS SURMAC GUYANE aux dépens d'appel ;
Débouter la SAS SURMAC GUYANE de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Un pourvoi était formé contre cette décision comme précédement évoquée et la cour de cassation par un arrêt en date du 14 décembre 2022 cassait l'arrêt du 24 juin 2022, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la SAS SURMAC GUYANE à payer à M. [I] [Y] une somme de 4851,10 euros, au titre des heures supplémentaires, effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 ; il remettait sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Il ressort des éléments du pourvoi et de la cassation que ce qui est reproché d'avoir comptabilisé 288,5 heures supplémentaires au cours de la période du 5 mars 2018 au 28 février 2019 mais que seulement 154,5 heures au taux majorées de 25 % et 34 heures au taux majorées de 50 % avaient été seulement retenues, soit un total de 188,5 heures sur un total de 254,5 heures, soit une différence de 66 heures.
Le calcul étant de 254,5 x 24, 8392 € soit un montant de 6.321,58 € auquel s'ajoute 1.013,44 € ( 34 x 29,8071 € ) soit 7.335,02 € .
En raison de cette cassation très partielle l'ensemble des autres éléments de l'arrêt rendu le 5 février 2021 a autorité de la chose jugée.
Dans son écrit, suite au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de CAYENNE, M. [I] [Y] demande de condamner la SAS SURMAC GUYANE à payer :
- Les dommages-intérêts pour résistance abusive pour 7000 euros
- Les heures supplémentaires effectuées non payées pour 23'382,99 euros ( 28'234,09- 4851,10 déjà perçus)
- L'indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire soit 20'147,04 euros.
- L'indemnité des congés payés, correspondant 10 % du repos compensateur soit 865,59 euros.
- La somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement par voie de huissier.
Il convient donc de vérifier le périmètre d'intervention suite à la décision rendue.
Il ressort des dispositions de la Cour de cassation que le montant des heures supplémentaires est de 288,5 heures et ne peut être remis en question par la cour. L'arrêt du 24 juin 2022 a retenu au cours de la période du 5 mars 2018 au 28 février 2019 que seulement 154,5 heures au taux majorées de 25 % et 34 heures au taux majorées de 50 % avaient été retenues, soit un total de 188,5 heures sur un total de 254,5 heures, soit une différence de 66 heures. Il s'en déduit qu'il convient pour ce chef de retenir 220,5 heures à un taux majoré de 25%, les heures majorées ayant été définies clairement.
Il faut retenir au visa de l'arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi que la cour a :
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateur lié aux heures supplémentaires et de congés payés sur repos compensateur :
L'arrêt du 24 juin 2022 a retenu que :
Le conseil avait débouté le salarié de ces demandes au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée dès lors que son jugement du 09 janvier 2020 portait condamnation de la SAS Surmac à lui payer la somme de 4 851,10 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 05 mars 2018 et le 28 février 2019, considérant que ces demandes étaient virtuellement incluses dans celles formulées au titre des heures supplémentaires.
Il avait relevé au surplus que selon le même jugement du 09 janvier 2020, le contingent d'heures supplémentaires n'avait pas été dépassé par année civile.
Le salarié soulignait que ces demandes n'avaient pas été formulées lors de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 09 janvier 2020.
La cour avait observé que le salarié n'avait, effectivement, pas formulé de demande relative au repos compensateur, ni même évoqué celui-ci.
En conséquence, ces demandes ne se heurtent pas aujourd'hui à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 09 janvier 2020, en ce qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elles étaient « virtuellement incluses » dans la demande de rappel d'heures supplémentaires, qui faisait le seul objet de la précédente procédure.
M. [I] [Y] ayant interjeté appel de cette décision du 09 janvier 2020, puis formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 05 février 2021 qui a confirmé ce jugement, il paraît nécessaire de surseoir à statuer sur ces nouvelles demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, puis de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, le cas échéant, statuant sur les heures supplémentaires, dès lors que le repos compensateur n'est offert qu'en cas de dépassement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel prévu.
Le premier arrêt a bien sursis à statuer sur cette demande il conviendra d'y répondre.
Comme il a été évoqué plus haut, il a été constaté en première instance que le contingent d'heures supplémentaires n'avait pas été dépassé pour l'année civile, que les horaires retenus par la Cour de cassation relativement aux heures supplémentaires évoquées dans l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle est bien de 288,5 heures ; dans ces conditions, il n'apparaît pas que le contingent d'heures supplémentaires annuelles ait été dépassé et n'ouvre donc pas droit repos compensateur, dès lors que le repos compensateur n'est offert qu'en cas de dépassement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel prévu il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
L'arrêt du 24 juin 2022 a retenu que :
Le conseil avait retenu que le fait matériel du travail dissimulé invoqué par le salarié était établi à la lecture du jugement du 09 janvier 2020, mais que l'intention frauduleuse de l'employeur ne pouvait se déduire de ces faits, en ce que le défaut de paiement des heures supplémentaires trouvait son origine dans une absence d'accord des parties sur la matérialité de ces heures supplémentaires, que la réalisation d'heures supplémentaires ne pouvait constituer à elle seule un travail dissimulé, et que ce même travail dissimulé ne pouvait se déduire de la seule absence de la mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le salarié affirmait que l'intention frauduleuse de l'employeur se déduisait en l'espèce :
-de la durée et de l'importante de heures supplémentaires omises sur les bulletins de paye,
-de l'absence de décompte des horaires effectivement réalisés,
-de l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées en connaissance de cause.
La cour relèvait que l'argumentation du salarié reposait, là aussi, sur les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies et qui ont fait l'objet d'une procédure distincte, pendante devant la Cour de cassation.
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, il était donc sursis à statuer sur cette demande.
Le premier arrêt a bien sursis à statuer sur cette demande il conviendra d'y répondre
Comme il a été évoqué plus haut, il a été constaté en première instance que le contingent d'heures supplémentaires n'avait pas été dépassé par année civile, que les horaires retenus par la Cour de cassation relativement aux heures supplémentaires évoquées dans l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle est bien de 288,5 heures, dans ces conditions il n'apparaît pas que le contingent d'heures supplémentaires annuelles ait été dépassé et n'ouvre donc pas droit à indemnisation de ce chef.
Les autres chefs des demandes de l'appelant outre le solde des heures supplémentaires partiellement confirmée par la cour de cassation, seront rejetées au visa des explications précédente et de l'autorité de la chose jugée seul les éléments ou la cour avait sursis à statué ayant été evoqués.
Ce moyen sera écarté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succédant dans quelques-unes de ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal dans son recours, la SAS SURMAC GUYANE supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS SURMAC GUYANE à payer à M. [I] [Y] la somme de 7.335,02 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019.
DÉBOUTE la SAS Surmac Guyane et M. [I] [Y] du surplus de leur demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Surmac Guyane à payer à M. [I] [Y] la somme de 2000 € au titre de l'article 475 du NCPC.
CONDAMNE la SAS Surmac Guyane aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la directrice de greffe.
La directrice de greffe Le Président de chambre
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARE