Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01786 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLI
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 21 octobre 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
En présence de Mme Mélissa CECEN, greffière stagiaire.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 24 novembre 2022 par l'URSSAF de Franche-Comté d'un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [J] [F] a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [J] [F],
- renvoyé l'affaire à l'URSSAF de Franche-Comté pour nouvelle étude de la situation de Mme [J] [F],
- dit que chaque partie conserve ses dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2023 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [J] [F],
- renvoyé l'affaire à l'URSSAF de Franche-Comté pour nouvelle étude de la situation de Mme [J] [F],
- dit que chaque partie conservera ses dépens,
statuant à nouveau,
- préciser que c'est la demande de délais de paiement qui est irrecevable,
- dire qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à l'Urssaf pour nouvelle étude de la situation de Mme [F] et supprimer cette phrase du dispositif,
- condamner Mme [J] [F] à lui payer le montant des mises en demeure du 14 novembre 2019, à savoir :
- 2 075 € au titre de l'exercice 2014,
- 13 395 € au titre de l'exercice 2015,
- 7 420 € au titre de l'exercice 2016,
ainsi que majorations jusqu'à complet paiement,
- condamner Mme [J] [F] à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- dire que les dépens seront à la charge de Mme [F],
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
Vu les observations orales faites à l'audience du 22 septembre 2023 par Mme [J] [F], intimée, qui déclare ne pas contester le montant de sa dette envers l'URSSAF, figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante, et ne pas maintenir sa demande de délais de paiement en justice, souhaitant pouvoir les obtenir à l'amiable de l'URSSAF,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d'un procès-verbal établi le 21 février 2017 par la gendarmerie d'[Localité 3] pour travail dissimulé exercé du 1er janvier 2014 au 28 juin 2016 dans le cadre d'une activité de vente en ligne, l'URSSAF Franche-Comté a notifié le 19 septembre 2019 à Mme [J] [F] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 16 326 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (25 % du montant des cotisations éludées selon l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale) et les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du même code.
Le 14 novembre 2019, l'URSSAF a ainsi notifié à Mme [F] trois mises en demeure :
- la première pour l'année 2014, d'un montant de 2 075 euros, dont 363 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 260 euros au titre des majorations de retard,
- la deuxième pour l'année 2015, d'un montant de 13 395 euros, dont 2 381 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 1 492 euros au titre des majorations de retard,
- la troisième pour l'année 2016, d'un montant de 7 401 euros, dont 1 338 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 711 euros au titre des majorations de retard,
sous réserve, pour chacune d'elles, des majorations de retard restant à courir.
Dès le 5 novembre 2019, Mme [F] avait contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par décision du 19 novembre 2021 notifiée une première fois le 9 décembre 2021 puis une seconde fois le 19 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours en maintenant le redressement opéré et les mises en demeure délivrées le 14 novembre 2019.
C'est dans ces conditions que par courrier du 10 juin 2022 Mme [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 21 octobre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Ce n'est pas parce que Mme [J] [F] a en définitive limité en première instance ses prétentions à une demande de délais de paiement, laquelle est irrecevable sur le fondement de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, que son recours lui-même était irrecevable.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer recevable le recours judiciaire de Mme [J] [F] introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, mais irrecevable sa demande de délais de paiement formée en première instance, qui en tout état de cause n'est plus maintenue à hauteur de cour.
Sur le fond :
Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'URSSAF de Franche-Comté pour nouvelle étude de la situation de Mme [J] [F], sans statuer sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF.
Or, ainsi qu'elle l'avait déjà déclaré devant les premiers juges, Mme [F] a indiqué à la cour qu'elle ne contestait plus sa dette envers l'URSSAF telle qu'elle résulte des trois mises en demeure du 14 novembre 2019 susvisées, ni en son principe, ni en son quantum.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'URSSAF de Franche-Comté pour nouvelle étude de la situation de Mme [J] [F], il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF, qui est en droit d'obtenir un titre exécutoire, et de condamner Mme [J] [F] à lui payer le montant des trois mises en demeure en date du 14 novembre 2019, soit :
- 2 075 euros pour l'année 2014
- 13 395 euros pour l'année 2015
- 7 401 euros pour l'année 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera encore infirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Partie perdante, Mme [J] [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par Mme [J] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement qu'elle a présentée aux premiers juges ;
Condamne Mme [J] [F] à payer à l'URSSAF Franche-Comté les sommes suivantes :
- 2 075 euros pour l'année 2014
- 13 395 euros pour l'année 2015
- 7 401 euros pour l'année 2016,
correspondant aux montants des trois mises en demeure qui lui ont été délivrées le 14 novembre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment