Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 730/23
N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUSL
VC/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Avril 2021
(RG 19/00985 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE :
S.A.S.U. HURRY UP
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Sophie POTIER, avocat au barreau de Lille
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 mars 2023
La SASU HURRY UP a engagé M. [H] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2013 en qualité de chauffeur livreur.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 9 juin 2015, le salarié s'est vu notifier un avertissement notamment pour avoir utilisé la carte carburant pendant ses congés et pour avoir utilisé le véhicule mis à sa disposition le week-end sans autorisation.
Le 30 janvier 2018, un second avertissement lui a été adressé pour avoir omis de signaler un sinistre impliquant son camion.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et par courrier du 31 juillet 2018, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave..
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [K] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de LILLE qui, par jugement du 14 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [H] [K] est justifié,
-déboute M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [H] [K] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne à la société HURRY UP de remettre les fiches de paie de juin et juillet 2018 ainsi que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte,
- laisse les dépens à la charge de chaque partie.
M. [H] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2021 au terme desquelles M. [H] [K] demande à la cour de :
-REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 14 avril 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [K] était justifié,
- Débouté Monsieur [H] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Monsieur [H] [K] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi, statuant de nouveau :
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société HURRY UP à verser à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes :
- 1.806,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.101,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,10 € au titre des congés payés y afférents,
- 7.752,07 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.564,42 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 556,44 € au titre des congés payés y afférents,
- 10.000,00 € à titre de provision sur heures supplémentaires,
- 2.079,79 € à titre de rappel sur repos compensateur, outre 207,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 9.303,24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 34,58 € à titre de rappel sur congés payés,
- 359,82 € à titre de rappel de salaire sur frais téléphoniques,
- 1.231,60 € à titre de rappel de salaire pour frais de mutuelle
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER à la société HURRY UP la communication des fiches de paie et des documents de sortie (Attestation Pôle Emploi, Certificat de Travail, Solde de Tout Compte) rectifiés, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la Société HURRY UP aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [K] expose que :
- La société HURRY UP ne rapporte pas la preuve de la faute grave ayant fondé son licenciement.
- Il ne conteste pas avoir utilisé la carte gasoil pour faire le plein de son véhicule personnel, ce à la demande du dirigeant de la société à qui il devait alors, comme d'autres salariés, régler le montant du carburant acheté, déduction faite de la TVA.
- Le gérant de la société agissait de même concernant de fausses avances de salaire payées en chèque aux salariés et que ces derniers devaient restituer en espèces, sous la menace de ne pas être payés de leur salaire.
- Les faits caractérisent en réalité un abus de bien social de la part du gérant de la société HURRY UP.
- L'employeur était également parfaitement au courant de l'utilisation de la carte gasoil, notamment pendant les congés d'été depuis 2014, pour son véhicule personnel, disposant des relevés détaillés de chaque carte.
- Il a déposé plainte contre la société HURRY UP et son précédent employeur, la société DAILY TRANSPORT EXPRESS, toutes deux dirigées par M. [Z].
- La plainte déposée contre lui par l'employeur a été classée sans suite.
- En outre, aucun véhicule ne lui était attribué de façon fixe et les pièces produites ne concernent qu'un seul camion.
- Il a, par ailleurs, été licencié pour avoir attesté dans le cadre de l'action prud'homale d'un autre salarié.
- En tout état de cause, il conteste être intervenu sur la géolocalisation du véhicule, aucune preuve n'étant rapportée à cet égard.
- Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- En outre, il réalisait régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas rémunérées et produit un tableau récapitulatif des horaires réalisés sur la seule période de janvier à juillet 2017, n'ayant pas conservé les éléments concernant la période antérieure et alors même qu'il remettait chaque semaine à son employeur, un planning précis des courses effectuées,celui-ci s'abstenant de les communiquer.
- Compte tenu de la réalisation d'heures supplémentaires, il est également bien fondé à obtenir le paiement des repos compensateurs auxquels il avait droit, outre les congés payés y afférents.
- Il lui est également dû une indemnité pour travail dissimulé, outre le remboursement de frais téléphoniques liés au forfait assumé à titre personnel par le salarié à compter de janvier 2017.
- La société HURRY UP lui a, en outre, indument retiré un jour de congés, alors qu'il a travaillé ce jour là, ouvrant droit à un rappel à ce titre.
- Enfin, l'employeur a procédé à une régularisation indue de 1231,60 euros au titre de la mutuelle dont il n'a jamais pu bénéficier.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, dans lesquelles la SASU HURRY UP, intimée,demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions,
- dire le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société SASU HURRY UP soutient que :
- Le licenciement pour faute grave de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, en lien avec un usage abusif de la carte de carburant et notamment le fait d'arrondir le kilométrage du véhicule professionnel lors de chaque ravitaillement en gasoil, le fait de remplir le réservoir au-delà de la capacité du réservoir du camion parfois de manière très rapprochée, le retrait de l'antenne de géolocalisation pour se déplacer avec le camion ou la carte, en réalisant des pleins de gasoil en dehors de la zone objet de la géolocalisation, et la désactivation de la géolocalisation le vendredi soir après le travail, ce entre janvier et mai 2018 notamment.
- Il en est résulté un préjudice lié au vol de carburant de 2499 euros, M. [K] ayant permis à ses connaissances de faire le plein en revendant le gasoil payé par l'entreprise à un prix réduit et se rendant coupable d'un abus de confiance.
- La société n'est nullement impliquée dans une fraude au carburant impliquant certains de ses salariés.
- Une plainte pénale a été déposée par l'employeur et aucun classement sans suite n'est intervenu.
- Concernant les heures supplémentaires sollicitées, M. [K] ne remettait pas à son employeur ses fiches horaires prévues. Il est, par suite, mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, sur la base d'éléments non contradictoires.
- Aucun travail dissimulé ne se trouve établi, le salarié ayant été rémunéré des heures de travail effectivement accomplies.
- Les sommes réclamées au titre de la mutuelle doivent également être rejetées, la société démontrant avoir souscrit une mutuelle laquelle n'avait pas été prélevée et a fait l'objet d'une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents:
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] [K] verse aux débats plusieurs feuilles de décompte d'heures entre la semaine 5 de janvier 2017 jusqu'à la semaine 30 du mois de juillet 2017. Ces décomptes mentionnent, ainsi, pour chaque jour de chaque semaine, les heures de départ, les heures d'arrivée, le total d'heures réalisées et le nombre d'heures supplémentaires accomplies. Il produit également ses fiches de paie sur ladite période, lesquelles ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire, outre un décompte détaillé dans ses conclusions.
Il en résulte que :
- Concernant la période antérieure au mois de janvier 2017 et postérieure au mois de juillet 2017, M. [K] ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, se contentant de formuler une demande de rappel de salaire à titre provisionnel à hauteur de 10 000 euros, sans aucun élément probant. Il est, par conséquent, débouté de cette demande provisionnelle et le jugement entrepris est confirmé.
- A l'inverse, concernant la période de janvier 2017 à juillet 2017, l'appelant présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société HURRY UP qui n'avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées à l'exception des relevés horaires individuels renseignés par chaque salarié et qu'elle s'abstient de produire, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d'établir les horaires de travail réels de M. [K] dont les seuls plannings communiqués ne permettent pas de déterminer les heures de travail réalisées.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que le salarié appelant a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments ainsi que des pièces produites, la cour fixe, par suite, à 3616,87 euros le montant des heures supplémentaires dues pour la période de janvier à juillet 2017, outre 361,68 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le repos compensateur et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, fixé à 195 heures par la convention collective nationale des transports routiers. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Il résulte des développements repris ci dessus dans le cadre des heures supplémentaires que M. [K] a accompli des heures supplémentaires au -delà du contingent annuel précité.
L'intéressé est, dès lors, bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 687,71 euros, outre 68,77 euros au titre des congés payés.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le rappel de congés payés :
[H] [K] sollicite le paiement d'un jour de congé payé correspondant au 16 mai 2018 et qui lui a été imputé alors qu'il a travaillé.
Il résulte, en effet, des plannings produits par la société HURRY UP que l'intéressé ne se trouvait pas en congés payés le 16 mai 2018, étant ce jour-là chargé d'une livraison entre [Localité 10] et [Localité 8] (Broca).
Or, il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2018 qu'une demie journée de congés payés a pourtant été comptabilisée par l'employeur pour ledit 16 mai 2018.
Par ailleurs, la société HURRY UP ne fournit aucune explication ni contestation à cet égard.
L'intimée doit, par conséquent, être condamnée à payer à M. [K] 34,58 € à titre de rappel sur congés payé.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel sur frais téléphoniques :
M. [K] soutient s'être acquitté à compter de janvier 2017 des frais téléphoniques afférents au téléphone portable qui lui a été remis par son employeur. Il produit à cet égard deux factures téléphoniques datées du 25 novembre 2017 et du 25 avril 2018 pour un montant de 19,99 euros chacune.
Néanmoins, aucune pièce ne permet de faire un lien entre ces deux factures et le téléphone professionnel remis à l'intéressé.
Ainsi, le salarié appelant ne démontre ni que cette ligne téléphonique correspondait à son téléphone professionnel, ni le montant de l'intégralité des factures dont le paiement est sollicité, seuls deux mois étant justifiés.
M. [H] [K] est, par conséquent, débouté de sa demande en paiement de la somme de 359,82 euros à titre de rappel sur frais téléphoniques.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel pour frais de mutuelle :
[H] [K] sollicite le paiement par la société HURRY UP de la somme de 1.231,60 € qui a été déduite de son solde de tout compte au titre de la régularisation mutuelle de janvier 2017 à août 2018.
A l'appui de cette régularisation, la société HURRY UP verse aux débats un certificat d'adhésion daté du 6 juin 2014 auprès de la mutuelle CARCEPT PREV à compter du 4 novembre 2013.
Néanmoins, l'employeur ne justifie pas que cette adhésion perdurait au titre de la période de janvier 2017 à août 2018. Il ne démontre pas non plus s'être acquitté des cotisations y afférentes et surtout de leur montant, alors même que les bulletins de salaire versés aux débats ne font état d'aucun prélèvement au titre de la mutuelle.
Il en résulte que la société HURRY UP ne justifie pas du bien-fondé de cette régularisation mutuelle d'un montant de 1231,60 euros.
La société intimée est, par conséquent, condamnée à payer à M. [H] [K] 1231,60 euros au titre de la retenue opérée dans le cadre du solde de tout compte au titre de la mutuelle et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société HURRY UP a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [H] [K] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté l'appelant de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 juillet 2018 que M. [H] [K] a été licencié pour avoir arrondi le kilométrage du véhicule professionnel lors de chaque ravitaillement en gasoil, rempli le réservoir au-delà de la capacité du réservoir du camion parfois de manière très rapprochée, retiré l'antenne de géolocalisation pour se déplacer avec le camion ou la carte, en réalisant des pleins de gasoil en dehors de la zone objet de la géolocalisation, et pour avoir désactivé la géolocalisation le vendredi soir après le travail, ce entre janvier et mai 2018 notamment.
En premier lieu, il résulte des pièces produites que si les salariés de la société HURRY UP ne se voyaient pas toujours attribuer le même véhicule professionnel (attestations de MM. [V] [F] et [W] [B]), M. [H] [K] conduisait de façon quasi-permanente le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], ce conformément au planning versé aux débats par l'employeur. Il ressort, en effet, de ce document qu'au cours de l'année 2018, l'appelant a toujours conduit ledit véhicule, à l'exception de deux fois où il s'est vu attribuer un véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
La société HURRY UP démontre, par suite, que le salarié conduisait bien de façon habituelle, pour les besoins de son activité professionnelle, le véhicule Mercedes Benz Sprinter 316 CDI immatriculé [Immatriculation 4]. Elle justifie également par la production des caractéristiques techniques y afférentes que la capacité du réservoir de ce véhicule est d 'environ 75 litres.
Par ailleurs, il ressort des relevés E-facture du gazole acheté à l'aide de la carte de carburant DKV affectée au véhicule [Immatriculation 4] entre janvier et juin 2018 que M. [H] [K], dont il est établi qu'il utilisait aux dates mentionnées ledit véhicule, a effectué des pleins de carburant au moyen de ladite carte des samedis ou dimanches et durant certains jours fériés alors qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle ces jours-là (ex : dimanche 13 mai 2018 , samedi 26 mai 2018) , qu'il a également acheté du carburant à la fin de son service la veille d'un jour férié non travaillé et a refait le plein le jour suivant le matin, ce après n'avoir roulé pour son employeur que 158 km (ex : plein des 7 et 9 mai 2018) ou encore moins de 340 km ( pleins du dimanche 13 mai 2018 puis du lundi 14 mai suivant).
De la même façon, certains achats de carburant excèdent largement le volume du réservoir du véhicule professionnel limité à 75 litres. Tel est le cas, à titre d'exemple de l'achat de 110,54 litres de carburant le 13 mai 2018, ou encore de l'achat de 80, 27 litres le 15 mai 2018 ou enfin 91,32 litres le 26 mai 2018.
En outre, il est établi que certains achats de carburant ont été réalisés sans lien avec le trajet du véhicule géolocalisé (ex : plein réalisé à [Localité 6] le 29 mai 2018 alors que le véhicule réalisait un trajet entre [Localité 7] et [Localité 12]).
De même, les relevés GPS du véhicule attestent d'un positionnement du véhicule géolocalisé dans une ville différente de celle de l'achat au même moment du carburant au moyen de la carte remise par l'employeur à M. [K] (ex : le 11 mars 2018 avec l'achat de carburant à [Localité 11] alors que le véhicule se trouve géolocalisé à [Localité 9], le 26 mai 2018 avec l'achat de carburant à [Localité 13] alors que le véhicule se trouve géolocalisé à [Localité 9]...).
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [K] a fait un usage abusif de la carte de carburant remise par son employeur à l'usage exclusivement professionnel, en procédant à des achats de carburant pour d'autres véhicules à des fins personnelles.
La société HURRY UP chiffre le montant total du carburant «'volé'» en tenant compte des achats dépassant le réservoir de 75 litres au regard du kilométrage réalisé, ainsi que des achats effectués alors que le camion se trouvait dans une autre ville, à la somme de 2499 euros correspondant à 1785,16 litres de carburant.
Par ailleurs, si M. [K] ne conteste pas ces achats de carburants pour des fins autres que professionnelles, il ne démontre nullement que ceux-ci auraient été réalisés à la demande de l'employeur dans le cadre d'une fraude généralisée, avec obligation de restituer en espèces le montant des achats réalisés, hors taxes. Cette preuve ne résulte, en effet, pas de l'unique attestation établie par M. [A] [I], salarié ayant également intenté une action contre l'employeur, dont le contenu est particulièrement imprécis et peu clair et ne se trouve corroboré par aucune autre pièce, alors même que le salarié explique avoir été contraint de retirer des espèces à remettre au dirigeant de l'entreprise (absence de relevés bancaires correspondant à des retraits).
Et le fait que le dépôt de plainte de M. [K] dirigé contre la société HURRY UP et une autre société ait été classé sans suite, n'est pas non plus de nature à remettre en cause cette analyse.
Ces agissements constituent, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail de M. [K] à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, l'intéressé ayant, en outre, déjà été sanctionné par le passé pour des agissements similaires le 9 juin 2015.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [H] [K] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat et l'astreinte :
Il convient d'ordonner à la société HURRY UP de délivrer à M. [K] les bulletins de salaire rectifiés, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant partiellement à l'instance, la société HURRY UP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [K] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 14 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de ses demandes de 10 000 euros à titre de rappel provisionnel d'heures supplémentaires, de rappel au titre des frais téléphoniques, d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SASU HURRY UP à payer à M. [H] [K] :
- 3616,87 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à juillet 2017,
- 361,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 687,71 euros au titre des repos compensateurs,
- 68,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 34,58 euros à titre de rappel sur congés payés concernant le 16 mai 2018,
- 1231,60 euros à titre de rappel pour frais de mutuelle ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la SASU HURRY UP de remettre à M. [H] [K] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la SASU HURRY UP aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] [K] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL