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Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419086

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419086

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B E, M. C A B et Mme D A B, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Nairobi a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. C A B et à Mme D A B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * M. C A B a quitté le Kenya pour tenter de rejoindre son père en France. Après être passé par l'Ouganda, le sud Soudan et le Tchad, il est arrivé en Libye où il a été kidnappé et torturé pour obtenir une rançon pendant 3 mois. Des vidéos, dont il produit un extrait, ont été diffusés pour forcer sa famille a payé une rançon. S'il a depuis été libéré dans le cadre d'une opération des autorités libyennes, il est livré à lui-même dans ce pays, sans argent ni protection comme le démontrent les photos qu'il produit ; il ne fait l'objet d'aucune prise en charge médicale malgré les sévices subis ; * Mme D A B réside seule au Kenya, alors qu'elle souffre de graves troubles psychiatriques ; son médecin conclut au fait qu'il est vivement recommandé qu'elle puisse rejoindre son père en France ; * M. A B E qui a toujours été diligent dans ses démarches est très inquiets pour ses enfants ce qui a des conséquences importantes sur son état psychologique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : Vu : - l'ordonnance n° 2417152 du 7 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2417152 du 7 novembre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par M. A B E, M. C A B et Mme D A B tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Nairobi refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C A B et Mme D A B. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la même décision les requérants produisent deux extraits de vidéo montrant M. C A B le visage ensanglanté, une autre le situant dans une rue et le témoignage d'une accompagnatrice de M. A B E indiquant que ce dernier l'aurait contactée pour l'informer de la présence de son fils en Libye le 25 octobre 2024. Toutefois ces seuls éléments, consistant en des photographies non contextualisées, des propos émanant du seul requérant, que son accompagnatrice se contente de restituer et des informations se rapportant de manière générale à la situation des migrants en Libye, ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée au regard de la situation vécue par M. C A B. Par ailleurs, les problèmes de santé et d'isolement de Mme D A B au Kenya ne sont pas plus justifiés que lors de la précédente ordonnance, alors que l'état psychologique de M. A B E n'est pas établi au regard du certificat médical non argumenté rédigé par son médecin généraliste le 26 novembre 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête de M. A B E, M. C A B et Mme D A B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B E, de M. C A B et de Mme D A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, à M. C A B et à Mme D A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2419086

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