Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01411
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4C4
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
Société SAP ENTREPRISES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 mai 2023 par la Conseiller de la mise en état de [Localité 5]
N° Chambre : 25
N° RG : 22/01360
Copies exécutoires et ecrtifiées conformes
délivrées à :
M. [J] [P] (Défenseur syndical)
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 13 décembre 2023 puis prorogée au 20 décembre 2023, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre qualité: Intimé dans le dossier n° 22/01360
Représentant : M. [J] [P] (Défenseur syndical)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société SAP ENTREPRISES
N° SIRET : 829 108 737
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre qualité: Appelant dans le dossier n° 22/01360
Représentant : Me Soulèye Macodou FALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 424 et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 avril 2022, notifié aux parties le 8 avril 2022 , le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- débouté la Sasu Sap Entreprises de sa demande d'incompétence in limine litis
- dit que les faits à l'origine du licenciement ne sont pas prescrits ;
- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel;
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 909,646 euros au titre de la requalification de son contrat à durée determinée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2 728,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 909,64 euros au titre de l'indemnité legale de licenciement ;
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 909,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 90,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la SAS SAP ENTREPRISES à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2.728,92 euros au titre de la mise à pied conservatoire et de 272,896 au titre des congés payés y afférents;
- condamné la Sasu Sap Entreprises a payer à Madame [R] [Z] la somme de 1.498,93 euros au titre rappel d'heures supplémentaires et de 149,89 euros au titre des congés payés y afférents
- condamné la SASU SAP ENTREPRISES à payer à Madame [R] [Z] la somme de 461,25 euros au titre du solde des congés payés
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 5.457,84 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- débouté Madame [R] [Z] de sa demande au titre de rappel de salaire du 01 au 21 Septembre 2021;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile s'agissant des créances indemnitaires;
- condamné la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- débouté la Sasu Sap Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- laissé les entiers depens d'instance à la charge de la Sasu Sap Entreprises;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2022, la société SAP Entreprises a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de Mme [R] tendant à voir déclarée caduque la déclaration d'appel du 25 avril 2022 de la société SAP Entreprises.
Par requête aux fins de déféré du 1er juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
- juger recevable Mme [R] en son déféré et en l'ensemble de ses demandes;
- infirmer l'ordonnance du 25/05/2023 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 25ème chambre en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Y statuant à nouveau,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/03219 du 25 avril 2019, enregistrée le 28 avril 2022, formé par la société Sasu Sap Entreprises ;
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
- condamner la Sasu Sap Entreprises à payer à Madame [R] la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sasu Sap Entreprises aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir;
- débouter la Sasu Sap Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par la voix de son défenseur syndical, Mme [R] soutient que l'envoi de conclusions à la partie adverse est un acte de procédure que seul l'avocat postulant peut accomplir, qu'en l'espèce, l'enveloppe d'envoi des conclusions est estampillée au nom de l'avocat plaidant, que par conséquent, les conclusions envoyées par l'avocat plaidant sont irrecevables, et que faute de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile par le postulant constitué, la déclaration d'appel est caduque.
Par conclusions en réplique du 13 octobre 2023, la société SAP Entreprises conclut au débouté de Mme [R] de son déféré et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 911 du même code, alinéa 1, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. (...)
L'article 930-3 précise que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Au cas présent, l'appelant a remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 28 juin 2022 soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 25 avril 2022 et la cour relève que ces conclusions ont été remises par l'avocat postulant constitué pour l'appelant.
Elles ont été notifiées à M. [P], défenseur syndical constitué pour l'intimée par lettre recommandée du 26 juin 2022 reçue le 27 juin 2022, accompagnée d'un courrier à l'en-tête de Me [U] [M], et mentionnaient dans leur en-tête Me [U] [M] en qualité d'avocat plaidant et Me [I] [E] [N] en qualité d'avocat postulant.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'ensemble des dispositions légales précitées ont été respectées, aucune d'entre elles n'imposant que les conclusions d'appel soient notifiées au défenseur syndical par l'avocat postulant.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le conseiller de la mise en état a donc retenu que le fait que l'avocat plaidant de l'appelant ait envoyé les conclusions à la place de l'avocat postulant ne constitue pas un motif de caducité de l'appel dès lors que le représentant de l'intimé a pu prendre connaissance de ces écrits dans les délais impartis par la procédure d'appel.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R], succombant, sera condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 000 euros à la société SAP Entreprises.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société SAP Entreprises la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment